En droit fiscal, dans le cadre du contentieux fiscal individuel le recours pour excès de pouvoir qui débouche sur l’annulation d’un acte irrégulier n’a qu’une importance très limitée.
En effet, le recours pour excès de pouvoir n' est recevable qu’en l’absence de recours parallèle c’est-à-dire d’un recours qui permet d’obtenir des résultats identiques.
Or, le contentieux fiscal dit de pleine juridiction permet aboutir à des résultats strictement équivalents.
Si le recours pour excès de pouvoir n’est pas recevable en matière de contentieux individuel, il retrouve toute son importance dans le cadre de la contestation des actes à portée générale. Il en est ainsi à l’encontre des règlements.
Ceci étant, il apparaît une nouvelle difficulté dans la mesure où, en matière fiscale, le pouvoir réglementaire est réduit à la portion congrue, compte tenu des dispositions de l’article 34 de la constitution du 4 octobre 1958.
Pratiquement seul le législateur est compétent en matière fiscale.
Le recours pour excès de pouvoir permet cependant de lutter contre les circulaires de l’administration fiscale. En principe et ceci est liée lié à la nature des circulaires, celles-ci n’ont qu’un caractère interprétatif. En d’autres termes, elles ne peuvent que donner une interprétation de la règle fiscale.
Ceci étant, dans la pratique le gouvernement transgresse allègrement ce principe.
Bon nombre de circulaires ont un caractère réglementaire ; ceci signifie concrètement qu’elles ajoutent à la réglementation fiscale en prévoyant par exemple des conditions d’assujettissement qui n’étaient pas prévues par les textes initiaux.
Dans ce cas, le contribuable peut, par définition, les attaquer car elles ajoutent à la réglementation alors que le gouvernement ne dispose pas de cette possibilité.
Le contribuable pourra également invoquer, à l’appui de son recours, la violation des règles supérieures : il s’agit notamment des dispositions du droit international et du droit communautaire.
L’effet du recours pour excès de pouvoir est particulièrement rigoureux.
En effet, l’acte attaqué qui est annulé disparaît de l’ordonnancement juridique et cela à titre rétroactif. En d’autres termes, il est censé n’avoir jamais existé. Parmi les circulaires qui ont été récemment annulées , on peut citer la circulaire sur les frais de représentation et la TVA.