Les députés ont, suite à l'examen en séance publique à l'Assemblée Nationale, adopté le projet de la loi spéciale de finances, prévue par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) en application de l'article 47 de la Constitution.
Pour mémoire, la censure du Gouvernement Barnier le 4 décembre dernier et l'interruption des travaux parlementaires sur le PLF2025 ont conduit au dépôt d'un projet de loi spéciale permettant au Gouvernement de continuer à percevoir les impôts.
Le cadre de cette procédure exceptionnelle repose sur l'article 47 de la Constitution et l'article 45 de la LOLF. Ces textes organisent la procédure à suivre lorsque la loi de finances de l'année n'a pas pu être promulguée avant le début de l'exercice budgétaire. Dans ce cas, le Gouvernement doit solliciter du Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et peut ouvrir par décret les crédits nécessaires aux services votés. La LOLF précise deux voies possibles : soit un vote séparé sur la première partie de la loi de finances avant le 11 décembre, soit le dépôt d'un projet de loi spéciale avant le 19 décembre pour autoriser la perception des impôts existants.
La notion de services votés est centrale dans ce dispositif. Elle représente le minimum de crédits indispensables à la poursuite des services publics selon les conditions approuvées l'année précédente. Le ministre du Budget démissionnaire a clarifié ce périmètre : il inclut les masses salariales, les dépenses courantes et les prestations obligatoires, mais exclut les nouveaux investissements et les dépenses discrétionnaires.
Cette situation ne s'est présentée que deux fois auparavant sous la Ve République. En 1962, elle résultait de la dissolution de l'Assemblée nationale. En 1979, elle faisait suite à la censure totale de la loi de finances par le Conseil constitutionnel.
Le projet de loi spéciale déposé comprend trois articles principaux :
- le premier autorise la perception des impôts, couvrant l'ensemble des ressources de l'État, y compris les impositions affectées à d'autres personnes morales et les prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne et des collectivités territoriales.
- le second permet à l'État d'emprunter pour financer l'écart entre dépenses et recettes et refinancer les emprunts arrivant à échéance.
- le troisième autorise divers organismes de sécurité sociale à emprunter pour assurer la continuité des prestations sociales.
La légitimité de ce dispositif exceptionnel est confortée par l'avis favorable du Conseil d'État, qui reconnaît la compétence d'un gouvernement démissionnaire pour déposer et défendre un tel projet, considérant qu'il s'agit d'une mesure nécessaire à la continuité de la vie nationale.
Les implications pratiques de cette situation sont importantes. Les collectivités territoriales voient leurs nouveaux projets d'investissement suspendus, seuls les engagements antérieurs étant honorés. Les services publics doivent se limiter aux dépenses de fonctionnement essentielles.
Les nouveaux projets sont reportés jusqu'au vote de la loi de finances qui devrait normalement intervenir au cours du premier trimestre 2025.
Précisions que comme en Commission des Finances, en contradiction avec l'avis du Conseil d'Etat des députés avaient déposé des amendements à l'article 1 du projet de loi visant a indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 % (Comme ce qui était prévu au PLF2025 aujourd'hui suspendu).
Précisons que ces amendements ont été déclarés irrecevables et n'ont par suite, pas été adoptés.
L'assemblée Nationale a adopté le projet de loi par 481 voix pour et 0 contre .
Le texte a été transmis au Sénat...