La Loi de Finances rectificative pour 2022 a été publiée ce jour au journal officiel. Nous faisons le point sur les dispositions spécifiquement fiscales adoptées par le législateur.
Article 1er : revalorisation du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux titres-restaurant et du plafond des exonérations sociales des remboursements des frais de repas des salariés
L'article 1er fait passer la limite de l'exonération d'impôt sur le revenu de la contribution patronale à l'acquisition de titres-restaurant de 5,69 euros à 5,92 euros.
Par conséquent, la valeur du titre-restaurant ouvrant doit à l'exonération maximale serait comprise entre 9,87 euros et 11,84 euros.
Cet article prévoit également que les limites dans lesquelles les remboursements de frais de nourriture des salariés ne sont pas considérés comme des revenus d'activité sont revalorisés à compter du 1er septembre par un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu à l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Barème applicable à partir du 1er septembre 2022 (en euros) :
Barème applicable du 1er janvier 2022 au |
Barème applicable |
|
salarié contraint de prendre son repas sur le lieu de travail |
6,80 |
7,10 |
salarié en déplacement professionnel qui prend un repas au restaurant mais qui n'y est pas contraint |
9,50 |
9,90 |
salarié en déplacement professionnel contraint de prendre un repas au restaurant |
19,40 |
20,20 |
Source : Rapport du Sénat n° 846
Article 2 : assouplissement des conditions d'éligibilité à la « prime transport » et des plafonds ouvrant droit, au titre de l'avantage qu'elle procure, à une exonération d'impôt sur le revenu
Pour mémoire, le dispositif, dit « prime transport », prévu à l'article L326-3 du code du travail, permet à l'employeur, sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés »
Par ailleurs, le mécanisme, dit « forfait mobilités durables », créé par l'article 82 de la loi LOM du 24 décembre 2019 et prévu par l'article L326-3-1 du code du travail, permet à l'employeur, là encore sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret »
Enfin rappelons qu'en application de l'article L3261-2 du code du travail l'employeur est obligé de prendre en charge au moins 50 % « du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos »
Pour les années 2022 et 2023 l'article 2 :
- multiplie par deux (de 200 € à 400 €) le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu au titre de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par les salariés dans le cadre des dispositions de l'article L3261-3 du code du travail (relatif à la « prime transport »). Ce plafond est majoré à 600 € dans les territoires ultra-marins.
- augmente (de 500 € à 700 €), le plafond global d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des avantages résultant aussi bien de la « prime transport » que du « forfait mobilités durables ». Cette disposition permet ainsi de majorer pour deux ans le plafond d'exonération applicable aux avantages résultant de chacun de ces dispositifs ainsi que de leur cumul. Ce plafond est majoré à 900 € dans les territoires ultra-marins
-
écarte les deux critères alternatifs prévus à l'article L3261-3 du code du travail qui limitent l'éligibilité des salariés à la « prime transport ». Aussi pour ces deux années, tous les salariés pourront être concernés par l'avantage tiré de la « prime transport » « pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ».
-
autorise, pour les années 2022 et 2023, le cumul de la « prime transport » avec la prise en charge par l'employeur d'une partie de l'abonnement aux transports collectifs et de vélos (article L3261-2 du code du travail).
- exonére fiscalement et socialement le bénéfice de la prise en charge par l'employeur du coût de l'abonnement de transport en commun pour la fraction qui excède son obligation légale (50%). En pratique si l’employeur décide de prendre en charge plus de 50 % des abonnements souscrits pas les salariés, les mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux accordés à la prise en charge obligatoire pourront s'appliquer dans la limite de 25 % du prix de ces titres
Article 3 : augmentation du plafond d'exonération fiscale et sociale en cas de cumul du « forfait mobilités durables » et de la participation de l'employeur à l'abonnement à un service de transport collectif ou de location de vélos
L'article 4 porte de 5 000 € à 7 500 € le plafond annuel d'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires.
Initialement, cette mesure de faveur ne devait s'appliquer qu'aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées en 2022.
En définitive, à l'initiative des sénateurs cette mesure n'est plus limitée dans le temps et s'applique donc aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.
Article 5 : possibilité de convertir des jours de repos « RTT » en majoration de salaire
Pour mémoire, cet article issu d'un amendement adopté à l'AN donne à l'ensemble des salariés du secteur privé la possibilité de convertir leurs jours de repos « RTT » en majoration de salaire. Initialement, cette mesure s'appliquait aux seules journées (ou demi-journées) de repos acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Puis les sénateurs ont pérennisé la possibilité de convertir leur RTT non pris en salaire.
Si, en CMP les parlementaires sont revenus sur la pérennité de la mesure, ils ont, toutefois, allongé de deux ans la période au titre de laquelle les salariés du secteur privé pourront convertir leurs jours de repos « RTT » en majoration de salaire.
En définitive, cette mesure s'appliquera aux journées (ou demi-journées) de repos acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Article 6 : suppression de la contribution à l'audiovisuel public (CAP)
L'article 6 prévoit la suppression, dès 2022, de la contribution à l'audiovisuel public (CAP). En pratique l'article 1605 du CGI qui institue la contribution à l'audiovisuel public est abrogé.
Le texte adopté remplace le produit de cette contribution par l'affectation au secteur public de l'audiovisuel d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année en loi de finances.
Ce mécanisme de compensation est temporaire et prendra fin au 31 décembre 2024.
Si les sages ont jugé les dispositions de l'article 6 conformes à la Constitution ils les ont, toutefois, assorti de deux réserves d'interprétation encadrant les choix à venir du législateur : "le Conseil constitutionnel juge qu'il incombera au législateur, d'une part, dans les lois de finances pour les années 2023 et 2024 et, d'autre part, pour la période postérieure au 31 décembre 2024, de fixer le montant de ces recettes afin que les sociétés et l'établissement de l'audiovisuel public soient à même d'exercer les missions de service public qui leur sont confiées. Le Conseil constitutionnel sera le juge du respect de ces exigences".
Article 7 : mise en place d'un dispositif anti-abus concernant l'amortissement des fonds commerciaux
Pour mémoire, l'article 23 de la loi de finances pour 2022 a ouvert la possibilité, à titre temporaire, d'amortir fiscalement les fonds commerciaux lorsque l'amortissement comptable est possible. Cette possibilité est ouverte, à titre dérogatoire et temporaire, pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
L'article 7 de la LFR pour 2022 limite la possibilité d'amortir les fonds de commerce en instituant une clause anti-abus excluant du champ du dispositif les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39-12 du CGI, ou auprès d’une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds.
Cette clause anti-abus s'applique aux acquisitions de fonds commerciaux qui interviennent depuis le du 18 juillet 2022.
Article 8 : pacte Dutreil, mise en place d'un dispositif anti-abus qui prévoit que la condition d’activité opérationnelle doit être vérifiée jusqu'à la fin des engagements
L'article 8 légalise la doctrine BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n°15) qui prévoit, s'agissant de l'exonération Dutreil, que les sociétés opérationnelle doivent vérifier la condition d’activité jusqu'à la fin des engagements.
Le législateur répond ainsi à la Cour de Cassation qui, le 25 mai dernier, a jugé que la loi n’imposait pas que la société tête de groupe conserve sa fonction d’animation jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation.
Cette mesure qui vise tant les sociétés opérationnelles que les holdings animatrices qui leur sont assimilées s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 "afin d'éviter des cessions d’actifs d’exploitation ou de filiales opérationnelles entre la présentation de l’amendement et l’entrée en vigueur de la loi".
Article 8 I. - Après le c de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé : « c bis. La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. »
II. - Le I s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Article 20 : possibilité de bénéficier du régime de frais réels au titre de l'impôt sur le revenu pour les frais de déplacement engagés dans le cadre du covoiturage
Cet article lève une "ambiguité" et précise désormais que les frais de covoiturage engagés par un passager pour les trajets qu'il effectue entre son domicile et son lieu de travail constituent des frais de déplacement professionnel qui peuvent être déduits de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu au titre des frais professionnels réels.
Article 21 : alignement du barème kilométrique des frais de transports des bénévoles sur celui des déplacements professionnels
L'article 21 prévoit que les bénévoles des associations peuvent utiliser le barème kilométrique mentionné à l’article 81-3° du CGI, auquel peuvent recourir les salariés pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels lorsqu’ils optent pour régime des frais réels.
Autrement dit, désormais il n'y a plus aucune différence entre le barème applicable pour les déplacements professionnels, et pour les frais de transport engagés au titre de l'activité associative. Le barème kilométrique spécifique pour les bénévoles utilisé par l'administration fiscale n'est ainsi plus applicable.
Article 26 : généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et transmission des données de transaction
Rappel historique
Dans le cadre de son plan d’action du 15 juillet 2020, la Commission européenne avait fait part de son intention d’examiner « la nécessité de développer davantage la facturation électronique » afin de moderniser les obligations de déclaration en matière de TVA.
Côté français, l’article 153 de la loi de finances pour 2020 a prévu que les factures des transactions entre assujettis à la TVA devraient obligatoirement être émises sous forme électronique au plus tôt le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025 .
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021 (Art. 195), les parlementaires ont donné habilitation au Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance l’ensemble des mesures relevant du domaine de la loi pour la mise en oeuvre de la facturation électronique et la transmission de données complémentaires. Il était prévu que cette ordonnance soit prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la LF pour 2021. Cette ordonnance a été publiée le 15 septembre 2021
Mais, l'article 93 de la loi de finances pour 2022 ratifiant cette ordonnance a été censuré par le Conseil constitutionnel, rendant de fait ses dispositions caduques. Les sages avaient estimé que l'article 93 ne relevait pas du domaine des lois de finances.
L'article 26 reprend les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction. Le dispositif adopté s’articule autour de deux objectifs :
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la généralisation du recours à la facturation électronique ;
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l’obligation de transmettre à l’administration et de manière dématérialisée les informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures électroniques.
En pratique, la mise en place de la facturation électronique, va se faire selon un calendrier progressif, ce qui permettra de limiter les effets de cette transition sur les entreprises et de les inclure progressivement, selon leur taille.
DATES |
ENTREPRISES CONCERNEES |
1er janvier 2024 : |
Pour les grandes entreprises |
1er janvier 2025 : |
Pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) |
1er janvier 2026 : |
Pour les PME et les TPE |