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Contrôle et contentieux

Les sages saisis d'une QPC relative à l'amende fiscale pour omission ou inexactitude constatée dans les factures

La question de la conformité à la Constitution de l’article 1737-II du CGI qui prévoit que toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies du CGI donne lieu à l'application d'une amende de 15€ vient d'être renvoyée au Conseil Constitutionnel.

 

Est sanctionnée par une amende prévue à l’article 1737-II du CGI chaque omission ou inexactitude relative notamment :

 

- à la date de la facture ou à son numéro ;

- au nom du vendeur ou du prestataire et à celui du client ainsi qu’à leurs adresses respectives ;

- à la quantité, à la dénomination précise, au prix unitaire hors taxe et au taux de TVA légalement applicable pour chacun des biens livrés ou des services rendus ;

- aux numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ;

- à l'absence de la mention « exonération TVA - article 262 ter-I du CGI ».

 

Cette liste n’est pas exhaustive.

 

L’article 1737-II du CGI dans sa rédaction issue de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 dispose que chaque omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €. Lorsqu'une facture comporte plusieurs omissions ou inexactitudes, le montant total des amendes dues à ce titre est plafonné à 25 % du montant total de la facture.

 

Rappel des faits :

 

La société de fait A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui a été infligée l’amende pour manquement aux règles de facturation prévue par 1737-II du CGI. A l’occasion de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses, elle a demandé, par un mémoire distinct, que soit transmise au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont découle le principe de proportionnalité des peines, de ces dispositions applicables au litige. 

 

La Cour Administrative d'Appel de Marseille (Arrêt du 15 décembre 2022, n° 22MA00126) avait fait droit à la demande de la société A estimant que la question est sérieuse et qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

 

Si le II de l’article 1737 du code général des impôts prévoit une amende forfaitaire de 15 euros plafonnée au quart du montant de chaque facture, qui n’est ainsi pas manifestement disproportionnée à la gravité des manquements constatés au titre de chacune des factures, la société Angelini Filliat fait valoir que, nonobstant son montant unitaire, la sanction peut se répéter, le cumul entraînant des conséquences disproportionnées au regard de la gravité des manquements réprimés en l’absence de plafonnement global des amendes encourues, et que cette sanction ne tient pas compte de l’absence d’élément intentionnel et de l’incidence des manquements en matière d’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que la question posée n'est pas sérieuse.

 

Le Conseil d'Etat vient de passer outre estimant que les dispositions de l'article 1737-II du cCGI, dans sa rédaction issue de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la DDHC soulève une question présentant un caractère sérieux.

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article 1737 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

 

Dans le même ordre d'idée rappelons que suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 26 mai 2021 (n°2021-908 QPC) qui a déclaré contraire à la Constitution l’amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction qui n’a pas fait l’objet d’une facture (Article 1737-I-3 du CGI), la Loi de Finances pour 2022 (Art. 142) a adopté un nouveau régime (Applicable depuis 2022) qui modère systématiquement le taux de la sanction, en instituant des plafonds différenciés selon que la transaction a été ou non comptabilisée.

Publié le lundi 17 avril 2023 par La rédaction

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