Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Mise à disposition gratuite aux associés : la conformité à l'objet social ne neutralise pas l'acte anormal de gestion
Contrôle et contentieux

Mise à disposition gratuite aux associés : la conformité à l'objet social ne neutralise pas l'acte anormal de gestion

La mise à disposition gratuite d'actifs immobiliers au profit des associés constitue un acte anormal de gestion bien établi en jurisprudence. Mais que se passe-t-il lorsque cette gratuité est précisément l'objet pour lequel la société a été créée ?

 

Pour mémoire, en vertu des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l'IS est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion normale.

 

Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt propre. La mise à disposition gratuite d'actifs au profit des associés constitue une renonciation à recettes entrant classiquement dans cette catégorie.

 

Au cas particulier, la question était de savoir si cette qualification pouvait être écartée dès lors que la gratuité était précisément conforme à l'objet social pour lequel la société a été créée.

 

Rappel des faits :

La société C Ltd est une société de droit britannique dont le capital est divisé à parts égales entre Mme A et ses quatre enfants, la première conservant l'usufruit des parts détenues en nue-propriété par ses enfants. La société est propriétaire de deux maisons d'habitation sur un même terrain à Saint-Tropez, mises librement et gratuitement à la disposition de ses associés.

 

Consciente du risque fiscal, la société avait elle-même procédé, dans ses déclarations d'IS au titre des exercices 2016 à 2018, à des réintégrations extracomptables de recettes d'un montant annuel de 540 000 € correspondant à la valeur locative de l'ensemble immobilier.

 

Elle sollicitait cependant la décharge des cotisations d'IS en résultant, en soutenant notamment que son objet était purement civil et que la valeur retenue était excessive. Le tribunal administratif de Toulon et la CAA de Marseille ont rejeté ses demandes. 

 

Elle fait valoir deux arguments :

  • d'une part, que la mise à disposition gratuite répondait exactement à son objet social et constituait donc en elle-même une contrepartie suffisante ;
  • d'autre part, que l'assiette de la réintégration devait être limitée à ses seuls coûts de détention et d'entretien, et non à la valeur locative de marché.

Le Conseil d'État vient de rejeter ces deux arguments.

 

Concernant la réintégration des recettes non perçues au titre de l'acte anormal de gestion

Le Conseil d'État confirme la qualification d'acte anormal de gestion et énonce un principe  : la conformité d'une renonciation à recettes à l'objet social de la société n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder cette renonciation comme répondant à l'intérêt propre de la société, ni à constituer une contrepartie suffisante.

Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.

 

Autrement dit, le fait d'avoir été créée pour mettre des biens à disposition gratuite des associés ne suffit pas à légitimer cette gratuité au regard de la norme fiscale. La société s'est appauvrie au profit de ses associés sans aucune contrepartie, partant la réintégration des recettes fictives à hauteur de la valeur locative était fondée.

 

Concernant la base de la réintégration

La société proposait de substituer à la valeur locative annuelle de 540 000 € ses seuls coûts (c'est-à-dire les charges exposées pour la détention et l'entretien des biens) comme assiette de l'imposition.

 

Le Conseil d'État vient de rejeter cette proposition. Il confirme que la réintégration doit être calculée sur la base de la valeur locative de marché (C'est-à-dire le prix auquel l'actif aurait pu être loué à un tiers dans des conditions normales) et non sur les seuls coûts supportés par la société.

 

La décision tranche également une question sur l'assujettissement à l'IS. La société soutenait pour la première fois en cassation que ni le droit britannique ni ses statuts ne justifiaient son assimilation à une SARL française. Le Conseil d'État a déclaré ce moyen irrecevable, la société s'étant bornée devant la cour à invoquer l'inexistence de la forme civile au Royaume-Uni sans jamais contester l'assimilation elle-même.

Le Conseil d'État pose une règle utile à retenir : pour déterminer si une société étrangère est assimilable à une SA, SAS, SCA ou SARL, le juge n'a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de son objet. Ces formes sociales sont assujetties à l'IS à raison de leur forme juridique, quel que soit leur objet et, le caractère non lucratif de l'activité, aussi évident soit-il, est sans incidence dès lors que la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

 

 

En bref :

 

La conformité à l'objet social ne neutralise pas l'acte anormal de gestion. Une société créée pour mettre des biens à disposition gratuite de ses associés ne peut pas invoquer cet objet comme contrepartie de son appauvrissement. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :