Rappel : L’article 223 B al 7 prévoit un dispositif de réintégration des charges financières d’un groupe fiscal, dit « amendement Charasse », en cas d’acquisition à « soi-même » de titres.
Ce dispositif est mis en œuvre lorsqu’une société acquiert, auprès des personnes qui la contrôlent ou auprès de sociétés que ces mêmes personnes contrôlent, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle.
L’objectif de ce dispositif est de mettre fin à des montages à but uniquement fiscaux et consistant à endetter des sociétés, constituées à cet effet, pour le rachat d’autres sociétés détenues par le même actionnaire.
Soulignons par ailleurs que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2006 , une personne est considérée comme contrôlant une société cessionnaire pour les besoins de l’application de l’amendement Charasse, si elle détient ou participe au contrôle de cette société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
La sanction de ce dispositif consiste en une réintroduction fiscale des charges financières présumées liées à l’activité de manière forfaitaire.
Lors de l’examen du PLFR 2011-IV , les députés ont adopté un amendement qui introduit dans notre législation fiscale « un mécanisme de réintégration des charges financières au résultat imposable inspiré du dispositif dit de l’« amendement Charasse » .
Il propose de limiter la déduction des intérêts d’emprunt liés à des titres de participation qui ne sont pas effectivement gérés par la société les détenant par application aux charges financières du rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant de la dette de l’entreprise.
Gilles Carrez qui a défendu cet amendement souligne « il permettra de sortir de ce type de déduction qui nuit au rendement de l’impôt sur les sociétés, voire, mieux encore, de rapatrier en France les centres de décision pour bénéficier du droit fiscal français ».
En pratique :
Le nouveau dispositif prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation seront rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) ne sera pas en mesure de démontrer par tous moyens , qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre.
Dans ce cas, les charges financières appréciées de manière forfaitaire seront réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année .
A la demande de M. Novelli, le dispositif ne sera pas applicable lorsque la valeur des titres de participation détenus par une société sera inférieure à un million d’euros .
Le gouvernement qui était réticent « à l’idée de cet amendement » l’a toutefois adopté sous conditions.
En effet, Valérie Pécresse a souhaité que deux garde-fous soient posés.
Ainsi, la limitation de la déduction des intérêts d’emprunt ne s’appliquera pas lorsque :
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l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal au ratio d’endettement de la société française.
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l’entreprise apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supportent les charges.