Dans le cadre de l'examen du PLF2023, les sénateurs ont adopté un amendement visant à instaurer une procédure de rescrit pour l’appréciation du caractère animateur des holdings qui conditionne l'application du pacte Dutreil mais, avec un avis défavorable du Gouvernement.
1. Une société Holding est considérée comme animatrice lorsqu’elle est en charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent le groupe sur le long terme.
La qualité d’animatrice de groupe d’une société holding repose sur un faisceau d’indices dont la preuve doit être rapportée par celui qui se prévaut de l’exonération fiscale.
Comme en témoigne les nombreuses décisions relayées sur ce site, la qualification de Holding animatrice pose encore difficuluté aujourd'hui notamment pour la mise en ouevre de l'exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI)
Dans l'exposé des motifs de son amendement, le sénateur Serge Babary souligne d'ailleurs :
Parmi les obstacles recensés par la Délégation aux entreprises du Sénat dans le rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires », adopté à l’unanimité le 6 octobre 2022, figurent les délais de réponse de l’administration pour reconnaître les holdings animatrices, et parfois, les changements d’analyse qui sont déstabilisants pour les dirigeants ayant des projets de développement et de cessions. Les entreprises ont besoin de visibilité et de stabilité juridique.
C'est pour cette raison que le sénateur propose d'instaurer une procédure de rescrit pour l'appréciation du caractère animateur des holdings, qui conditionne l'application du pacte Dutreil.
L'amendement a été adopté mais avec l'avis défavorable du Gouvernement. Partant son maintien dans le texte définitif est loin d'être assuré.
2. Soulignons que les sénateurs avaient déposé un autre amendement (I-722 rect) visant à définir légalement la notion de holding animatrice afin de mettre fin à l’insécurité juridique qui pèse sur les entreprises, notamment les TPE et PME, en raison des évolutions jurisprudentielles et de la doctrine administrative. Toutefois cet amendement a été rejeté.
La définition proposée intégrée à l'article 35 du CGI était la suivante
Art. 35…. – Exerce une activité de holding animatrice de son groupe la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, c’est-à-dire des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, notamment administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Aux fins de l’application du présent article, la participation active à la conduite de la politique du groupe est présumée dès lors que la société prend des décisions stratégiques relatives à l’activité de ses filiales et que l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) une convention est signée entre la holding et la filiale, stipulant que la holding définit la politique de sa filiale ;
« b) la société exerce une fonction de direction visée au 1° du 1 du III de l’article 975.
« La holding contrôle la ou les filiales animées. Est présumée détenir le contrôle de la filiale, la holding :
« – qui dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou qui y exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en application d’un accord conclu entre eux.
« Lorsque l’application d’un texte fiscal nécessite l’exercice d’une activité éligible à titre prépondérant, cette exigence s’applique dans les mêmes conditions à une holding animatrice. L’appréciation du caractère prépondérant de son activité a lieu en tenant compte de l’ensemble des activités éligibles qu’elle exerce. Le caractère prépondérant de son ou ses activités éligibles s’apprécie notamment au regard de l’ensemble des éléments d’actifs détenus par la holding et utilisés par elle pour l’exercice de l’activité d’animation et de ses éventuelles autres activités éligibles, ainsi que de ceux pouvant être utiles à ses filiales pour l’exercice de leurs activités éligibles. »
3. Enfin les sénateurs ont également adopté un second amendement (N° I-862 rect.) en matière de Pacte Dutreil qui vise à autoriser une triple interposition dans le cadre d'un Pacte dans le cas où cette triple interposition comprend une société véhicule de l'actionnariat salarié.
Cet amendement reprend pratiquement à la lettre la proposition de loi nº 4850 visant à mieux allier l'actionnariat salarié et la transmission d'entreprise et déposée par les députés membres du groupe MoDem et démocrates apparentés le 21 décembre dernier.
L'avenir de cette mesure est toutefois compromise pour la suite, l'amendement ayant été adopté avec un avis défavorable du Gouvernement.
La qualification de holding animatrice de groupe dépend d'une appréciation de fait. Les critères que vous proposez se fondent sur des définitions subjectives et seraient d'un maniement délicat. En outre, ils risqueraient d'élargir le champ de l'avantage. Il faut poursuivre les travaux sur ces sujets a souligné Gabriel Attal
Affaire à suivre...