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Suivi législatif

PLF2025 : L'accord préalable obligatoire sur les prix de transfert : le coup d'éclat fiscal voué à l'échec

Prix de transfert et lutte contre l'optimisation fiscale agressive des grandes entreprises, l'amendement adopté vise à demander aux entreprises dont le CA est supérieur à 50M€ un accord préalable sur les prix de transfert !!!!!

 

 

Pour mémoire, l'article 116 de la LF pour 2024 a adopté plusieurs mesures pour renforcer  contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales 

  • Opposabilité à l'entreprise de la documentation qu'elle produit à destination de l'administration : L'article 116 a aménagé l'article 57 du CGI en créant une nouvelle présomption réfragable
  • Sanctions : l'article 1735 ter du CGI prévoit une amende pour défaut de présentation ou présentation partielle de la documentation relative aux prix de transfert. Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €. L'article 116 a porté ce montant à 50.000 €.
  • Modification du seuil de chiffre d'affaires ou de total d'actifs brut à partir duquel les entreprises sont tenues aux obligations documentaires en matière de prix de transfert. Ce seuil actuellement fixé à 400M€ a ainsi été porté à 150M€
  • L'article 116 créé au bénéfice de l'administration un article 238 bis-0 I ter au CGI, qui prévoit que la valeur d'un actif ou d'un droit incorporel transféré peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l'exercice au cours duquel est intervenue la transaction.  La mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Ce nouveau dispositif permet ainsi à Bercy d'opérer une rectification en cas d'écart, faisant incomber à l'entreprise la charge de démontrer que cet écart ne correspond pas à une manipulation du prix du transfert.

 

Comme le souligne l'exposé des motifs, l'amendement adopté vise à compléter le dispositif de lutte contre les abus en matière de prix de transferts introduit dans l'article 116 de la LF2024.

 

Le cœur de cet amendement consiste à rendre obligatoire l'obtention d'un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'entité française est supérieur ou égal à 50 millions d'euros.

 

Jusqu'à présent, ces entreprises devaient simplement fournir une documentation a posteriori et avaient la possibilité, mais non l'obligation, de solliciter un accord préalable.

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’accord préalable est sollicité et obtenu, pour le compte... (le reste sans changement). »

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies B du CGI, les sociétés établies en France doivent souscrire une déclaration relative à leur prix de transfert.

 

Cette modification de l'article 223 quinquies B du CGI transforme l'approche de la régulation des prix de transfert en France :

  • D'une logique de contrôle a posteriori, on passe à une logique de validation préalable.
  • Ce qui était jusqu'alors une option de sécurisation fiscale devient une obligation légale.

L'administration fiscale aurait désormais un droit de regard systématique sur les politiques de prix de transfert des grandes entreprises avant leur mise en œuvre.

 

Comme l'a souligné le rapporteur qui a trouvé cette demande "trés disproportionnée", cela revient à demander à toutes les entreprises de solliciter un rescrit fiscal auprès de l'administration. En dépit de son avis défavorable, l'amendement a été adopté.

 

Il y a peu de chances que cet amendement passe en séance publique aux regard des implications considérables de cette mesure et des règles déjà existantes.

 

Publié le vendredi 18 octobre 2024 par La rédaction

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