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Contrôle et contentieux

Proposition de rectification irrégulièrement notifiée : quand le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli

M. et Mme B. ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l’issue duquel l’administration fiscale a réintégré dans leurs revenus imposables, au titre de l’année 2006, une plus-value de cession de valeurs mobilières qu’ils avaient omis de déclarer.

Ils ont contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ce contrôle au motif que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 ne leur avait pas été régulièrement notifiée et n’avait pu interrompre la prescription du droit de reprise de l’administration.

Rappel de la procédure

Les époux B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006.

Par un jugement en date du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

La cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l’annulation de ce jugement par un arrêt en date du 20 décembre 2013.

Ils se sont donc pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.

Le jugement

La haute juridiction administrative rappelle « que lorsque le contribuable soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification des rectifications envisagées n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit ».

Elle poursuit en précisant «que lorsqu’il est constant que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et a été signé par le gardien de son immeuble et que le contribuable établit qu’il n’avait pas donné procuration à ce dernier pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la notification de ce pli ne peut être regardée comme régulière »

Sur ce fondement le Conseil d’Etat a estimé que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 n’avait été régulièrement notifiée aux époux B et partant que la Cour avait commis une erreur de droit.

Les époux B soutenaient, en effet, que la signataire de l’avis de réception du pli contenant cette proposition de rectification était la gardienne de l’immeuble où ils résidaient et qu’elle ne disposait d’aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés .

Le Conseil d’Etat a jugé que la Cour avait commis une erreur de droit en jugeant que l’attestation que les époux B produisaient, établie par cette gardienne, n’était pas suffisante, pour établir qu’elle n’entretenait pas avec les requérants des relations lui donnant qualité pour recevoir les plis recommandés à eux destinés.

Publié le mardi 10 mars 2015 par La rédaction

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