La juridiction administrative vient de rappeler dans le cadre d’un acte anormal de gestion que la proposition de rectification doit être suffisamment détaillée et chiffrée en « éléments servant de base au calcul de l’impôt » quant au montant des rehaussements envisagés.
Il résulte des dispositions des articles L57 et R57-1 du LPF que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées,