L’abus de droit à motivation principalement fiscale : Bercy lève les inquiétudes sur les donations avec réserve d'usufruit
Article de la rédaction du 20 décembre 2019
Pour mémoire, cet article 109 institue un autre étage au dispositif d’abus de droit codifié sous l’article L64 du LPF, qui viserait des opérations à motivation principalement fiscale. Plutôt que des pénalités, ce deuxième étage prévoit des règles d’assiette qui conduiraient à une requalification du schéma.
Cet aménagement est issu d’un amendement de la députée LAREM Mme Bénédicte Peyrol qui a proposé de modifier l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du LPF, conformément à la recommandation n° 6 du rapport d’information n° 1236, relatif à l’évasion fiscale internationale des entreprises, présenté à la commission des finances en septembre 2018.
Le délai de mise en œuvre a été fixé au 1er janvier 2021 de façon à laisser aux contribuables le temps d’intégrer la nouvelle donne afin d’agir en pleine connaissance de cause.
Eu égard à l’émoi suscité chez les professionnels par cette disposition le Ministre de l’économie et des Finances vient de publier un communiqué afin de lever certains doutes.