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Contrôle et contentieux

L'acquisition de sociétés dans le but de bénéficier du régime mère-fille est constitutif d'un abus de droit fiscal

La Cour administrative d’appel de Paris vient de rappeler que l’achat de titres d’une société à la seule fin de bénéficier du régime fiscal avantageux des produits de participation propre au régime mère-fille procède de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs.

L’application des règles normales d’imposition aux dividendes versés par des sociétés à d’autres sociétés peut aboutir à une double taxation de ces produits :

  • une première fois, au niveau de la société qui réalise des profits qu’elle distribue ensuite à ses associés sous forme de dividendes ;

  • une seconde fois, au niveau de la société participante qui reçoit les dividendes de la première société en vue de les redistribuer entre ses propres associés.

Afin d’éviter cette double imposition qui résulterait d’une stricte application de cette règle aux produits des participations, l’article 216 du CGI prévoit que les produits de participations ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères, prévu à l’article 145 du CGI ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de la société qui perçoit ces produits, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Cette dernière est égale à 5 % du montant de ces produits, crédit d’impôt compris.

Rappel des faits :

La société F, société holding qui a également pour objet social la réalisation d’études de stratégie industrielle, d’études techniques et technologiques ainsi qu’une activité de conseil, a acquis le 26 novembre 2003 , pour un prix global de 263 080 €, la totalité des titres de la société E. Le 31 décembre 2003 elle a constaté en produits 260 000 € correspondant à des dividendes versés par la société E provenant de la mise en distribution de réserves de cette société. Ces dividendes ont, sous réserve d’une quote-part pour frais et charges bénéficié du régime d’exonération des sociétés mères et filiales. La société F a en outre déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres de la société E à concurrence de 221 420 €.

A l’occasion d’une vérification de comptabilité , l’administration a remis en cause l’exonération des dividendes versés par E et la déduction de la provision pour dépréciation des titres E, au motif que l’opération en cause avait été réalisée dans un but exclusivement fiscal.

Le 15 septembre 2005, le service vérificateur a notifié, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF , des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés.

Par jugement du 10 avril 2013 le TA de Paris a confirmé le redressement.

La société F a fait appel de la décision.

 

La CAA de Paris vient de rejeter la requête de la société F, confirmant la décision des juges du fonds.

La Cour rappelle «qu’il résulte des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères et de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l’origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices , que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française » .

Partant, la Cour estime que le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’IS en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif.

Au cas particulier la cour souligne :

  • que la société E a été vidée de la majeure partie de ses actifs lors de la distribution de dividendes intervenue 41 jours après l’acquisition des titres,

  • qu’à la suite de la distribution de dividendes, la société E ne disposait plus à son actif que de 41 258 € de valeurs mobilières de placement et 6 283 € de disponibilités ;

  • que la distribution de dividendes a eu pour effet de priver la société E des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une activité ;

  • que même si la société F remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères elle n’a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société qu’elle venait d’acquérir

La Cour en a conclu que l’administration avait apporté la preuve lui incombant de ce que les opérations litigieuses ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a institué le régime des sociétés mères.

 

Publié le mercredi 20 mai 2015 par La rédaction

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