La Cour administrative d’appel de Paris vient de rappeler que l’achat de titres d’une société à la seule fin de bénéficier du régime fiscal avantageux des produits de participation propre au régime mère-fille procède de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs.
L’application des règles normales d’imposition aux dividendes versés par des sociétés à d’autres sociétés peut aboutir à une double taxation de ces produits :
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une première fois, au niveau de la société qui réalise des profits qu’elle distribue ensuite à ses associés sous forme de dividendes ;
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une seconde fois, au niveau de la société participante qui reçoit les dividendes de la première société en vue de les redistribuer entre ses propres associés.
Afin d’éviter cette double imposition qui résulterait d’une stricte application de cette règle aux produits des participations, l’article 216 du CG prévoit que les produits de participations ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères, prévu à l’article 145 du CGI ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de la société qui perçoit ces produits, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Cette dernière est égale à 5 % du montant de ces produits, crédit d’impôt compris.
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