Le procès fiscal : l'appel des jugements du Tribunal administratif

04/07/2001 Par La rédaction
2 min de lecture

Selon l’article *R. 200-1 du LPF les dispositions du Code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel.*

Les jugements du TA peuvent être frappés d’appel. Il convient de rappeler que ceci n’a pas toujours été possible pour les jugements du Tribunal de grande instance statuant en matière fiscale. Ils ne pouvaient que faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Quelles sont les règles de procédure applicables à l’appel ?

  • Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

  • Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois.

  • Conformément aux dispositions de l’article R. 811-7 le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en matière de contributions directes , de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées.

  • La requête est soumise à un formalisme réduit. Elle doit indiquer le nom de son auteur ainsi que l’adresse à laquelle pourront lui parvenir tous les actes de la procédure .

  • La requête doit exposer ce qui est demandé ( conclusions) et le arguments de droit ou de fait avancés à l’appui de cette voie de recours ( moyens) . Il convient à l’évidence d’être le plus précis possible dans l’argumentation. La requête doit être déposées au greffe de la Cour administrative d’appel en quatre exemplaires auxquels sont joints une copie de la décision du tribunal. administratif. Les pièces nouvelles doivent être énumérées et visées dans la requête et produites également en quatre exemplaire.

  • L’appel n’a pas d’effet suspensif conformément aux dispositions de l’article R.811-14 du Code de justice administrative . Toutefois, à la demande du requérant la juridiction d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution in du jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent sérieux et de nature à justifier , outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué , le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.

  • L’échange des mémoires est assuré par le greffe.

  • L’arrêt est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fiche technique de la rédaction