Le Conseil constitutionnel était seulement saisi des dispositions de l’article 29 qui transposent, en droit interne, la « clause anti-abus » prévue par la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 telle que modifiée par la directive (UE) n° 2015/121 du 27 janvier 2015, à laquelle les États membres doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2015.
L’article 29 (Art.16 du PLFR) procède à une mise en conformité européenne du régime des sociétés mères et filiales en :
-
modifiant le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 119 ter et 145 du CGI pour le mettre en conformité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents. Ainsi, il est prévu que la participation détenue par un nu-propriétaire remplisse le critère d’une participation dans le capital au sens de l’article 3 de la directive.