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Suivi législatif

PLF2022 : nouveaux amendements adoptés en séance publique

Les députés poursuivent en séance publique l’examen de la seconde partie du PLF2022. A cette occasion plusieurs amendements intéressants ont été adoptés.

 

1. Amendement n°II-3536 : transformation de la déduction « Cosse » en réduction d’impôt et prorogation du dispositif jusqu’au 31/12/2024

Pour mémoire, une déduction spécifique des revenus fonciers s’applique aux propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Il s’est substitué au dispositif Borloo ancien qui s’applique aux conventions conclues avec l’Anah au plus tard le 31.12.2016, ainsi qu’à celles conclues à compter du 1.1.2017 pour lesquelles une demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Anah au plus tard le 31.1.2017. (Art. 31-1-1° du CGI, BOI-RFPI-SPEC-20-40 - LFR 2016).

Dans le cadre de la LF pour 2020 il avait été décidé :

  • de proroger la période d’application de la déduction « Cosse » pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

  • de subordonner la déduction fiscale au respect d’un niveau de performance énergétique globale

 

L’amendement adopté a pour objet de transformer, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif d’abattement au titre des revenus fonciers « Cosse » en réduction d’impôt et de le proroger sous cette nouvelle forme jusqu’au 31 décembre 2024.

 

 

2. Amendement n°II-3496 : prolongation d’une année supplémentaire des dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté (Impôts directs)

L’amendement, adopté vise à prolonger d’une année supplémentaire les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2022 :

  • les zones de revitalisation rurale (ZRR),

  • les zones d’aide à finalité régionale (AFR),

  • les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME),

  • les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), - - les bassins d’emploi à redynamiser (BER),

  • les bassins urbains à dynamiser (BUD)

  • et les zones de développement prioritaire (ZDP).

 

3. Amendement n°II-3296 : instauration d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

L’amendement adopté prévoit d’instaurer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent à partir du 1er janvier 2022 des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.

Dans ce cadre, les entreprises pourront bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les organismes de recherche, prises en compte dans la limite de 2 M€. Ce taux sera porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises et ces sommes seront par ailleurs retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de JEI.

 

4. Amendement n°II-3537 : défiscalisation de la participation des employeurs aux frais de covoiturage : le plafond est porté à 310€

Pour mémoire c’est la LF pour 2019 (Art. 81-19°ter-c du CGI) qui a institué une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la participation des employeurs aux frais de covoiturage jusqu’à 240 € par an.

 

L’amendement adopté porte le plafond d’exonération à 310 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

 

5. Amendement n°II-2403 : aménagement du crédit d’impôt de 25 % concernant les foncières solidaires

Les versements en numéraire réalisés depuis le 1er janvier 2020 par une personne physique au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société foncière solidaire exerçant une activité dans le domaine du logement social ou à vocation agricole ouvrent droit à une réduction d’impôt spécifique (Art. 157 de la LF 2020)

Cette réduction d’impôt est codifiée sous l’article 199 terdecies-0 AB du CGI.

Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire, précisent les auteurs de l’amendement adopté.

L’amendement vise à adapter le dispositif, car l’avantage fiscal obtenu lors de la souscription diminue le prix de revient lors de la cession des titres : il est alors taxé au titre de la plus-value, laquelle se trouve pourtant faible, voire nulle, puisque strictement encadrée par le régime de l’article 199 terdecies -0 AB du CGI.

Tip
Exemple fourni par les auteurs de l’amendement : Supposons que vous investissiez 1 000 euros afin de permettre la création de logements destinés à nos concitoyens les plus modestes. Si vous revendez vos titres pour la même somme, votre crédit d’impôt de 250 euros sera néanmoins considéré comme plus-value et taxé à hauteur de 30 % : 250 moins 75, cela vous laisse 175 euros, c’est-à-dire que le crédit, en l’occurrence, s’élève en réalité à 17,5 % au lieu de 25 %.

Pour cette raison les députés proposent donc qu’il cesse d’être pris en compte lors du calcul d’une éventuelle plus-value.

Si l’amendement a été adopté avec un avis de sagesse de Gouvernement, ce dernier a fait valoir que cela risque de créer une inégalité de traitement entre les foncières solidaires et les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).

Les députés se sont engagés à corriger et à compléter ces dispositions, afin de résoudre le problème signalé, en seconde lecture.

 

6. Amendement n°II-3468 : prorogation de la réduction d’impôt (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse

En application de l’article 199 terdecies-0 C du CGI, issu de l’article 19 de la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d’information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale.

Pour les versements effectués à partir du 1er janvier 2021, les plafonds annuels de versement ouvrant droit à la réduction d’impôt ont été rehaussés à 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 20 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune par l’article 114 de la LF pour 2021.

La réduction d’impôt est actuellement bornée aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021.

 

L’amendement adopté proroge le dispositif de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

 

 

 

7. Amendement n°II-3320 : extension des aides fiscales à l’investissement productif outre-mer aux investissements dans des moyens de transport maritimes et aériens assurant la liaison entre ces territoires et la métropole ou des pays tiers

Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI permettent aux contribuables de bénéficier d’un avantage fiscal au titre des investissements productifs réalisés et exploités en outre-mer, dans un secteur éligible.

Les investissements réalisés dans le secteur du transport de marchandises ou de passagers, éligibles aux aides fiscales à l’investissement en outre-mer, concernent également les liaisons entre les territoires ultramarins et la métropole.

Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer visent exclusivement les périmètres locaux et régionaux.

 

L’amendement adopté sécurise ces dispositifs en y incluant les liaisons entre les territoires d’outre-mer et la métropole ou des pays tiers éligibles aux aides fiscales à l’investissement productif outre-mer.

 

 

8. Amendement n°II-3319 extension de la réduction d’impôt outre-mer (Art. 199 undecies C) aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux

L’article 199 undecies C du CGI prévoit, sous conditions, le bénéfice d’une réduction d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans, lorsque ces logements sont situés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

 

Ce dispositif est étendu aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.

 

Ainsi, la réduction d’impôt au titre des dépenses de démolition sera accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux, afin de soutenir ces opérations sans attendre la réalisation du programme de construction. Les dépenses de démolition éligibles seront plafonnées à un montant de 25 000 € par logement démoli.

 

9. Amendement n°II-3101 : prorogation d’un an de la réduction CENSI-BOUVARD

L’article 199 sexvicies du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (dispositif dit "LMNP" ou "Censi-Bouvard").

Ce dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2021.

 

L’amendement adopté proroge cette réduction d’impôt d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022

 

 

10. Amendement n°II-3102 : prorogation d’un an du dispositif "Denormandie ancien"

L’article 226 de la loi de finances pour 2019 a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové, dite « Denormandie ancien ».

Codifiée sous l’article 199 novovicies du CGI, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans le centre-ville des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

Ces logements devaient initialement faire l’objet de travaux de réhabilitation. La Loi de Finances pour 2020 (Art. 162) a aménagé le dispositif d’investissement locatif en prévoyant que ne sont désormais éligibles que les seuls les logements qui font ou on fait l’objet de travaux d’ « amélioration » et non de « rénovation ».

 

L’amendement adopté a pour objet de proroger le dispositif d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

 

 

11. Amendement n°II-3103 : prorogation du "Dispositif Coluche" pour deux ans

Pour mémoire, en application de l’article 200-1 ter du CGI, les dons aux organismes d’aide alimentaire, logement et/ou soins médicaux ou dentaires ouvrent droit à une réduction égale à 75 % des sommes versées dans la limite d’un plafond de 552€. Pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €.

 

L’amendement adopté propose de proroger le dispositif exceptionnel de défiscalisation à hauteur de 75 % des dons à ces associations pour une durée supplémentaire de deux ans.

 

 

12. Amendement n°II-3475 : prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles et augmentation du taux

Il existe un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, afin d’assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé (Art. 200 undecies du CGI). Il est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées jusqu’au 31 décembre 2022, dans la limite de quatorze jours de remplacement pour congé par an.

 

Afin de renforcer l’accompagnement des exploitants agricoles dans l’incapacité d’être présents sur leur exploitation pour des raisons médicales, l’amendement adopté porte de 50 % à 60 % le taux du crédit d’impôt sur les dépenses engagées afin d’assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail

 

 

13. Amendement n°II-3467 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour un premier abonnement à la presse

L’amendement adopté :

  • prolonge le dispositif d’une année supplémentaire, soit pour les abonnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • et le réserve aux foyers ayant un revenu inférieur à 24 000 € par an pour une part, cette limite étant majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

 

14. Amendement n°II-3474 sous amendé par le rapporteur général n°II-3547 : aménagement du crédit d’impôt pour la production de spectacles vivants ou d’œuvres phonographiques

Actuellement, l’agrément définitif du crédit d’impôt pour production de spectacles vivants comme du crédit d’impôt pour production d’oeuvres phonographiques doit être obtenu dans un délai prévu respectivement par les articles 220 S et 220 Q du CGI. La non obtention dans le délai est sanctionnée par le remboursement du crédit d’impôt.

L’amendement adopté proroge de quinze mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour l’ensemble des spectacles agréés entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.

Sous l’impulsion du rapporteur général, il est prévu :

  • le maintien de la situation actuelle concernant l’agrément définitif. Celui-ci doit continuer à être accordé de façon expresse.

  • que si l’agrément définitif n’est pas obtenu au final, la période au titre de laquelle le crédit d’impôt devra être remboursé sera prolongée à due concurrence.

 

15. Amendement du Gouvernement n°II-3534 : aménagement du régime fiscal de soutien à la production de logements intermédiaires

L’amendement adopté prévoit :

  • d’une part, de substituer à l’exonération de vingt ans de TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont bénéficient les logements locatifs intermédiaires détenus par des investisseurs institutionnels, une créance à l’impôt sur les sociétés d’égal montant,

  • d’autre part, de supprimer, pour les programmes situés dans les communes comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux au sens de ceux décomptés pour les besoins de la loi SRU, la condition consistant à imposer au moins 25 % de logements sociaux au sein des programmes de logements intermédiaires.

 

16. Amendement n°II-3104 : création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

Afin de soutenir les investissements à venir dans le secteur de l’édition musicale, l’amendement adopté a pour objet de créer un crédit d’impôt spécifique au secteur, codifié à l’article 220 septdecies du CGI

Ainsi, dans la limite de 500 000 € par exercice et par entreprise, le montant du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales sera égal à 15 % (30 % pour les micro entreprises) des dépenses de soutien à la création des œuvres musicales, des dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales et des dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales ainsi qu’au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur.

Cette dépense fiscale s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

 

17. Amendement n°II-3324 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt innovation (CII)

Le crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) créé par l’article 71 de la loi de finances pour 2013 constitue une extension du CIR aux dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d’installations « pilotes » de produits nouveaux, dans une optique de commercialisation.

Ces dépenses ouvrent droit, jusqu’au 31 décembre 2022 à un crédit d’impôt de 20 %, porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les départements d’Outre-mer et en Corse.

Rappelons que la loi de finances pour 2021 a majoré les taux de CII pour les entreprises situées en Corse.

Les taux du crédit d’impôt innovation sont ainsi fixés à : - 35% pour les moyennes entreprises (moins de 250 salariés et un CA inférieur à 50M€ ou un total bilan inférieur à 43M €) ; - 40% pour les entreprises de moins de 50 salariés et un CA ou un total bilan inférieur à 10 M€.

L’amendement adopté :

  • proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2024,

  • supprime la prise en compte du forfait de fonctionnement dans l’assiette du CII (Les services de la Commission européenne ayant précisé que le mode de calcul forfaitaire retenu pour la prise en compte de certains frais de fonctionnement dans l’assiette du CII n’était pas compatible avec le RGEC),

  • rehausse les taux du CII : le taux de droit commun est porté de 20 % à 30 % et le taux majoré outre-mer de 40 % à 60 %

 

18. Amendement n°II-3456 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique

L’article 244 quater L du CGI prévoit d’attribuer un crédit d’impôt aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices dont 40 % des recettes proviennent d’activités de production sous le mode biologique.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 3 500 € depuis son augmentation, de 1 000 €, par l’article 96 de la LF pour 2018.

Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond prévu pour les aides de minimis (selon le secteur, 15 000 € ou 30 000 € sur trois exercices fiscaux).

L’article 150 de la LF pour 2021 a prolongé l’application du crédit d’impôt, qui devait s’éteindre en 2020, jusqu’en 2022.

 

L’amendement adopté porte le crédit d’impôt de 3500 € à 4500 € à partir du 1er janvier 2023 et proroge le dispositif jusqu’à 2025.

 

19. Amendement : n°II-3473 prorogation du CIMA crédit d’impôt en faveur des métiers d’art jusqu’en 2023

Les entreprises qui engagent des dépenses de conception de nouveaux produits dans le secteur des métiers d’art et des savoir-faire traditionnels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt institué par l’article 45 de la LFR pour 2005 (Art. 244 quater O du CGI).

 

 

L’amendement adopté vise à proroger le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art jusqu’en 2023.

 

 

20. Amendement n°II-3469 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro »

Le dispositif de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à l’article 244 quater U du CGI prévoit un crédit d’impôt au bénéfice des établissements de crédit et sociétés de financement au titre des prêts à taux zéro que ces organismes consentent à des particuliers ou des copropriétés en vue de financer des travaux de rénovation énergétique des logements.

L’amendement adopté :

  • proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • proroge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2023 l’expérimentation conduite en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, de la distribution de l’éco-PTZ par des sociétés de tiers-financement (STF) ;

  • rehausse le plafond de l’éco-PTZ « performance énergétique globale » à 50 000 € et augmente corrélativement la durée possible de son remboursement à 20 ans ;

  • simplifie la constitution des dossiers d’éco-PTZ (pour les bénéficiaires) et leur instruction (pour les établissements de crédits) dans le cas d’un cumul de l’éco-PTZ avec le dispositif MaPrimeRenov’ (MPR), afin de faciliter la mobilisation combinée des deux dispositifs.

 

21. Amendement n°II-3106 : prorogation du PTZ jusqu’en 2023 et maintien des conditions de ressource à compter de 2022

L’amendement adopté prévoit :

  • de proroger le dispositif d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

  • de reporter d’un an l’entrée en vigueur des nouvelles modalités d’appréciation des revenus des ménages, initialement prévue au titre des offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022 (Art. 164 de la LF pour 2021).

 

22. Amendement n°II-3418 : exonération de DMTG en cas de libéralités au profit des collectivités et organismes publics

Aux termes de l’article 794 du CGI, les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés de DMTG sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession, dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives.

L’article 136 de la LF2020 a limité l’application de cette exonération sur les dons et legs aux organismes publics mentionnés à l’article 794 du CGI jusqu’au 31 décembre 2023.

 

L’amendement adopté supprime ce bornage dans le temps

 

 

23. Amendement n°II-3495 : prorogation du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements ou de terrains à bâtir sur lesquels sont construits des logements

Pour mémoire, l’article 210 F du CGI, prévoit que les plus-values *que réalisent les personnes morales soumises à l’IS lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel, ou de terrains à bâtir *sont, sous certaines conditions, soumises à l’IS au taux réduit de 19 % lorsque le cessionnaire s’engage à transformer les locaux acquis en locaux à usage d’habitation, ou à construire des locaux d’habitation si la cession porte sur des terrains à bâtir. Le cessionnaire dispose, pour réaliser la production de locaux d’habitation, d’un délai de quatre ans.

L’article 17 de la LF pour 2021 a permis au cessionnaire de demander la prolongation du délai de quatre ans, pour une durée n’excédant pas un an, cette prolongation étant le cas échéant renouvelable une fois.

Par ailleurs, l’article 25 de cette même loi a étendu le champ d’application du dispositif à toutes les personnes morales cessionnaires, sans distinguer selon qu’elles sont ou non assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Enfin, le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI a été prorogé pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, ainsi que pour les cessions réalisées jusqu’aux 31 décembre 2024 afférentes à des promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus.

 

L’amendement prolonge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, la durée d’application du régime de l’article 210 F du CGI.

 

 

24. Amendement n°II-3107 : Réduction d’impôt pour les dons aux associations d’aide aux victimes de violences conjugales

L’article 200 du CGI prévoit que les dons faits à certaines entités (fondations, associations, œuvres, établissements d’enseignement supérieur etc…) peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Dans la LF pour 2020, les députés ont adopté un dispositif expérimental d’une durée de deux ans qui aligne le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violence domestique et, ainsi, a permis une réduction d’impôt à hauteur de 75 % de tels dons réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

 

L’amendement adopté prolonge d’une année ce dispositif expérimental

 

25. Amendement n°II-1838 : prorogation de l’expérimentation de la réduction d’impôt PINEL en Bretagne

L’article 164 de la LF pour 2020 a institué une expérimentation en région Bretagne de la réduction d’impôt « Pinel » visant à améliorer l’efficience du dispositif et son adéquation aux enjeux d’aménagement du territoire et aux objectifs gouvernementaux de lutte contre l’étalement urbain. Bercy commente au BOFIP cet aménagement.

Par ailleurs et dans le cadre de la LF pour 2021 (Art. 168) il a été décidé d’une prorogation du dispositif Pinel, accompagnée de sa réduction progressive en 2023 et 2024, afin d’organiser la transition vers un dispositif plus efficient.

 

L’amendement adopté prolonge l’expérimentation menée en Bretagne jusqu’à la date d’extinction du dispositif « Pinel » soit 2024.

 

 

26. Amendement n°II-3281: ratification de l’ordonance relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA

En septembre dernier, le Gouvernement a publié l’ordonance relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction

L’amendement adopté ratifie cette ordonnance.

Affaire à suivre

Publié le vendredi 12 novembre 2021 par La rédaction

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