Rescrit en cours de contrôle et « Garantie fiscale » issus de la loi ESSOC commentés au BOFIP

05/03/2020 Par La rédaction
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Bercy commente au BOFIP certaines dispositions des articles 9 et 11 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC) relatifs à l’article L. 80 A du LPF qui prévoit un principe de garantie générale du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration.

L’article L. 80 A al.1 du LPF prévoit un principe de garantie générale du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration : « il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».

Le « rescrit fiscal » est une réponse écrite de l’administration à une question précise d’un redevable, qui put l’opposer à l’administration. Cette procédure découle directement de la garantie générale d’opposabilité de l’article L. 80 A du LPF. Pratique ancienne codifiée par l’article 19 de la loi n° 87-502 du 9 juillet 1987, le rescrit fiscal figure au 1° de l’article L. 80 B du LPF, qui prévoit que la garantie prévue à l’article L. 80 A est applicable « lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». Celle-ci « se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ».

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