L’article 885-0 V bis-II-1 du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d’ISF au titre des souscriptions au capital des PME (ISF-PME) est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la 5ème suivant celle de la souscription.
Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celle précédant l’opération n’est pas remis en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire , dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d’éligibilité à la réduction d’ISF et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu’au même terme.
La cession doit résulter du jeu d’une « clause de sortie forcée » prévue par un pacte d’actionnaires.
De telles clauses (également dénommées « clauses d’entraînement » ou « drag along ») visent à assurer la liquidité de l’entreprise dans l’optique d’opérations de restructuration, en permettant d’obliger les associés minoritaires à céder leurs titres lorsque les associés majoritaires ont trouvé un nouvel acquéreur.
La cession doit être subie par l’associé minoritaire cédant, qui doit être dans l’impossibilité juridique de conserver ses titres.
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Le prix de vente des titres sur lesquels portait la condition de conservation doit être intégralement affecté , dans les douze mois de la cession, à une nouvelle souscription au capital d’une société éligible .
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La souscription doit être intégralement libérée dans le délai de douze mois à compter de la cession.
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Le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions acquittées au titre de la plus-value réalisée.
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Les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés. Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt BOI-PAT-ISF-40-30-30-10-20150320 l’administration fiscale vient d’apporter des précisions pour l’application du dispositif d’ISF-PME compte tenu du nouveau régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux applicable depuis le 1er janvier 2013._
L’administration précise que « le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions générées par la cession (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux notamment).
A titre de règle pratique, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, l’impôt sur le revenu généré par la cession et admis en déduction du prix de cession à réinvestir, est déterminé en appliquant au montant de la plus-value de cession nette imposable, le taux moyen d’imposition de l’impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l’année de la cession des titres.
Le cas échéant, lorsqu’il n’est pas en mesure de connaître ce taux au jour du réinvestissement (la cession et le réinvestissement intervenant la même année avant l’émission des avis d’imposition par exemple), le redevable estime, sous sa responsabilité, son taux moyen d’imposition de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de la cession des titres.
Dans cette situation, le taux ainsi estimé par le redevable ne doit pas excéder le taux moyen d’imposition réel de l’impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l’année de la cession des titres, sous peine de remise en cause de l’avantage fiscal.
Toutefois, il est admis une marge d’erreur de 5 % sur le montant réinvesti.
Remarque : Il est rappelé qu’aucune imposition n’est admise en diminution du prix de cession si cette dernière n’est pas imposable.
Les titres reçus en contrepartie de la nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés.
Dans l’hypothèse où, compte tenu des modalités de calcul précisées au II-B-6 § 265, le montant réinvesti est supérieur à celui auquel le redevable aurait dû être tenu s’il avait été en mesure de connaître son taux moyen d’imposition des revenus de l’année de cession des titres lors du réinvestissement, les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription sont soumis à l’obligation de conservation seulement à hauteur du nombre de titres souscrits correspondant au montant que le redevable était effectivement tenu de réinvestir pour conserver le bénéfice de sa réduction d’impôt.
Ainsi, en cas de souscription au capital d’une nouvelle société dont les titres sont fongibles et dont une partie seulement est soumise à l’obligation de conservation, les règles posées au II-A-1 § 120 s’appliquent dans les mêmes conditions.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable (BOI-PAT-ISF-40-30-40 au I-A-3 § 60 à 90).»