L’administration fiscale a commenté les dispositions de l’article 55 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 qui a modifié les règles d’assiette des droits d’enregistrement portant sur les cessions de parts dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
En application de l’article 726-I-2° du CGI , sont assujetties à un droit d’enregistrement de 5 % les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Depuis le 1er janvier 2012, l’assiette du droit d’enregistrement applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière faisait l’objet d’une définition particulière.
En effet, en application de l’article 726-II, les cessions de parts sociales étaient, en principe, assises « sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges » .
S’agissant des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, depuis de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi de finances pour 2012, l’assiette comprenait, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
L’article 55 a supprimé le deuxième alinéa de l’article 726-II du CGI afin d’abroger les modalités spécifiques de calcul de l’assiette du droit d’enregistrement applicables aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Ainsi, l’assiette du droit de mutation dû au titre des cessions de telles participations est désormais, de nouveau, déterminée dans les mêmes conditions que pour les autres droits sociaux.
Comme le soulignaient les auteurs de l’amendement de suppression de l’alinéa 2 de l’article 726-II du CGI la mise en oeuvre de la règle d’assiette instituée en 2012 « s’est avérée particulièrement complexe dans la mesure où la définition du seul passif afférent à l’acquisition des biens et droits immobiliers soulève des difficultés techniques pour les opérateurs et aboutit in fine à créer une insécurité juridique de nature à bloquer les opérations ».
L’administration fiscale a tiré les conséquences de cet aménagement en modifiant sa doctrine administrative