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Exonération de retenue à la source « Mère-Fille » : le juge de l'impôt confirme la neutralisation du critère du siège de direction effective

Le juge de l'impôt confirme qu'une société reconnue comme ayant son domicile fiscal dans un État membre ne peut se voir refuser l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 119 ter du CGI au motif d'une incertitude sur la localisation de son siège de direction effective au sein de l'UE.

 

La directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dite directive « mère-fille », vise à éliminer la double imposition des bénéfices distribués au sein des groupes de sociétés transnationaux. Son article 5 impose aux États membres d'exonérer de retenue à la source les dividendes versés par une filiale à sa société mère située dans un autre État membre. Pour définir les sociétés éligibles à ce régime, l'article 2 de la directive retient le critère du « domicile fiscal » : est considérée comme société d'un État membre celle qui, selon la législation fiscale de cet État, est considérée comme y ayant son domicile fiscal et qui n'est pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union en vertu d'une convention conclue avec un État tiers.

 

La transposition française de cette directive, opérée à l'article 119 ter du CGI, a substitué au critère du domicile fiscal celui du « siège de direction effective ». Le texte exige que la personne morale bénéficiaire des dividendes ait « son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne » pour bénéficier de l'exonération.

 

Cette divergence textuelle a généré un contentieux, l'administration fiscale s'appuyant sur cette notion de siège de direction effective pour contester l'exonération de sociétés mères dont elle estime qu'elles ne disposent pas d'une substance suffisante dans leur État de résidence déclaré.

 

Rappel des faits :

La SAS A société holding exerçant une activité de prestation d'assistance et de management de projet, a distribué des dividendes à la société F, établie au Luxembourg, pour des montants de 1 168 670 € en 2017 et 1 032 326 € en 2018. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réclamé des retenues à la source sur ces distributions, contestant que les conditions d'exonération prévues à l'article 119 ter soient remplies.

 

La société Fest une société de droit luxembourgeois dont l'actionnaire unique, président du conseil d'administration et administrateur délégué, réside en Belgique. Elle a produit les PV de ses conseils d'administration ainsi qu'un contrat de bail relatif à un espace professionnel collectif au Luxembourg. L'administration a contesté que ces éléments suffisent à établir la localisation du siège de direction effective au Luxembourg, suggérant qu'il pouvait se trouver en Belgique, au domicile de l'actionnaire unique, ou en France, où la société avait signé deux importants contrats.

 

Le TA de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société A pour certains chefs de redressement mais a rejeté sa demande concernant les dividendes versés à F.

 

En cours d'instance d'appel, le ministre a prononcé un dégrèvement partiel correspondant à l'application du taux conventionnel de 5 % prévu par la convention franco-luxembourgeoise, admettant ainsi implicitement la résidence fiscale luxembourgeoise de F. Restait en litige le surplus des retenues à la source dont la société demandait la décharge totale.

 

La Cour administrative d'appel de Paris vient de faire droit à la demande de la société A.

 

Pour ce faire, la Cour a opéré une interprétation de l'article 119 ter « à la lumière de la directive mère-fille 2011/96/UE dont il assure la transposition ». Elle en a déduit un principe clair : pour bénéficier de l'exonération, la société bénéficiaire des dividendes doit avoir son domicile fiscal dans un État membre en vertu de la législation fiscale de cet État et ne pas être regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union en vertu d'une convention conclue avec un État tiers, « sans qu'il soit besoin, dès lors qu'elle n'a pas son siège de direction effective hors de l'Union européenne, d'identifier l'État membre de l'Union où se situe ce siège ».

 

Appliquant ce cadre d'analyse, la cour a constaté au cas particulier :

  • que la société F est le bénéficiaire effectif des dividendes,
  • qu'elle est regardée par les autorités fiscales du Luxembourg comme ayant son domicile fiscal dans cet État,
  • que l'administration ne soutient pas qu'elle serait considérée comme résidente fiscale hors de l'Union en vertu d'une convention avec un État tiers,
  • et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait son siège de direction effective hors de l'Union européenne.

Partant, la Cour a estimé que l'administration ne pouvait soutenir que la société F ne justifiait pas disposer de son siège de direction effective au Luxembourg plutôt qu'en Belgique ou en France, dès lors que ces trois États sont membres de l'Union européenne. Dès lors l'administration ne pouvait refuser le bénéfice de l'exonération.

 

La cour de Paris adopte une démarche identique à celle retenue par la CAA de Nantes le 7 octobre dernier 

 

La mise en perspective de ces deux décisions révèle une certaine convergence. Dans l'affaire nantaise, l'administration avait refusé l'exonération à une société mère belge au motif que son siège de direction effective se serait trouvé aux États-Unis, invoquant un défaut de substance en Belgique. La CAA de Nantes avait alors jugé que l'exigence française d'un siège de direction effective, critère autonome non prévu par la Directive, constituait une restriction injustifiée. Le juge nantais avait ainsi neutralisé ce critère par une interprétation conforme, rappelant que seule la condition de domicile fiscal prévue par la Directive devait être vérifiée.

 

Ainsi, les deux décisions s'accordent sur le principe selon lequel le critère du siège de direction effective, tel qu'il ressort de la transposition française, ne peut être opposé pour refuser l'exonération à une société reconnue comme résidente fiscale d'un État membre. Elles confirment que l'exonération de retenue à la source sur les dividendes mère-fille ne peut être refusée au motif d'une insuffisance de substance de la société mère dans son État de résidence déclaré, dès lors que cette société dispose d'un domicile fiscal reconnu par un État membre et n'est pas regardée comme résidente d'un État tiers en vertu d'une convention fiscale.

 

Elles présentent toutefois des nuances dans leur motivation. En effet, la CAA de Nantes a qualifié l'exigence française de « restriction illégitime » au principe d'exonération posé par la directive, adoptant une formulation que l'on pourrait présenter comme une censure de la transposition française pour non-conformité au droit de l'Union. La CAA de Paris retient une formulation plus mesurée, jugeant qu'il n'est pas besoin d'identifier l'État membre où se situe le siège de direction effective « dès lors que » celui-ci n'est pas situé hors de l'UE. Cette rédaction suggère que le critère du siège de direction effective conserve une pertinence lorsque l'administration entend démontrer que ce siège se trouve dans un État tiers.

 
 

TL ; DR

  • L'arrêt de la CAA de Paris du 27 janvier 2026 est dans le droit fil de la jurisprudence initiée par la CAA de Nantes tendant à neutraliser le critère du siège de direction effective prévu à l'article 119 ter du CGI au profit du critère du domicile fiscal retenu par la directive Mère-Fille.
  • Cette interprétation pourrait conduire le législateur à modifier la rédaction de l'article 119 ter pour aligner le droit français sur les exigences de la directive.
  • En attendant, les groupes fiscaux disposent d'une jurisprudence pour contester les redressements fondés sur une prétendue absence de siège de direction effective au sein de l'UE.
 

Publié le vendredi 30 janvier 2026 par La rédaction

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