Bercy commente au BOFIP-Impôts l’article 85 de la LF pour 2025 qui a prorogé pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, la période d’application de cette exonération.
Introduit par l'article 42 de la LFR pour 2011 l'article 150 U-II-9° du CGI prévoit une exonération temporaire, sous conditions, de la plus-value résultant de la cession d'un droit de surélévation par des personnes physiques ou des sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI. L'article 7 de la LF pour 2023 a prorogé pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, la période d'application de cette exonération.
Cette exonération est subordonnée a un engagement du cessionnaire de réaliser et achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, des locaux exclusivement destinés à l'habitation. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende égale à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.
L'article 85 de la loi de finances pour 2025 a modifié la première phrase de l'article 150 U-II-9° du CGI en remplaçant l'année « 2024 » par « 2026 ». Ainsi, l'exonération s'appliquera aux cessions de droits de surélévation réalisées jusqu'au 31 décembre 2026.
Bercy vient de commenter cet aménagement au BOFIP