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Plus-values immobilières

Calcul de la plus-value des loueurs de meublés de tourisme non professionnels : une réforme incertaine

Pour mémoire, dans le cadre de cette location meublée non professionnelle (LMNP), les loyers sont imposés dans la catégorie des BIC et les propriétaires-bailleurs qui ont opté pour le régime réel, ont la possibilité de déduire chaque année de leurs charges une annuité d’amortissement qui correspondrait à la dépréciation de l’immeuble et des meubles.

 

En revanche, le propriétaire-bailleur relève toujours du régime des plus-values immobilières des particuliers au titre du gain généré lors de la vente du bien.

 

A ce jour, pour le calcul de la plus-value immobilière, ce contribuable n'a pas à à prendre en compte les amortissements déduits au moment de la cession, ce qui constitue un avantage fiscal considérable expliquant l'engouement pour ce régime.

 

En janvier dernier, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à Remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, les députés ont ajouté un article 4 à ladite proposition, issu d'un amendement de M. M. Jean-René Cazeneuve (n°CE47), qui aménage l'article 151 septies-VII du CGI mettant ainsi fin de à l'avantage fiscal pour les loueurs de meublés de tourisme type Airbnb en prévoyant, pour le calcul de la plus-value de prendre en compte les amortissements déduits :

 

Article 4 (nouveau)
I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code »

 

La Commission des Finances du Sénat qui a examiné la proposition de loi a adopté un amendement (COM-38) de son rapporteur visant à supprimer cet article 4 qui modifie de manière substantielle le régime d’imposition des plus-values des loueurs de meublés touristiques non professionnels.

 

Dans l'exposé des motifs du rapporteur Husson il est précisé que ce nouvel article 4  :

n’est accompagné d’aucune étude d’impact et l’administration n’a été en mesure d’apporter aucun élément précis sur les conséquences de la mise en œuvre de ce dispositif.

 

Alors que les régimes d’imposition des plus-values des particuliers et des professionnels diffèrent sensiblement, notamment en termes d’abattements et d’exonérations, il aurait pourtant été indispensable d’évaluer avec précision les conséquences de ce changement de régime, afin de s’assurer qu’il ne conduit pas à des différences de traitement injustifiées.

 

L’amendement COM-38, adopté par la commission, a supprimé cet article 4 et renvoyé une éventuelle modification de ce dispositif fiscal à la loi de finances, sur la base d’une étude précise de son impact.

 

 

Affaire à suivre lors des débats en séance publique à partir du 21 mai.

 

 

Publié le lundi 13 mai 2024 par La rédaction

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