La Cour de Cassation vient de rendre une décision dans le cadre d'une demande en nullité d'une acquisition en défiscalistation (Quirats), par les investisseurs qui ont vu leur avantage fiscal remis en cause par l'administration, cette dernière estimant que l’opération litigieuse n’était pas éligible au régime de faveur. Pour la haute juridiction l'avantage fiscal, serait une qualité substantielle de la chose vendue.
Rappel des faits :
Dans le but d’effectuer une opération de défiscalisation les époux X ont investi 1.000.000 francs dans une opération d’acquisition de parts de copropriété (appelées quirats) d’un navire construit par la société O et dont la gestion était confiée à la société MSC.
Considérant que l’opération n’était pas éligible à la défiscalisation, l’administration fiscale, a remis en cause l'avantage fiscale dont ils ont bénéficié et codifié à l'époque sous l'article 238 bis A du CGI.
Les investisseurs malheureux ont demandé la nullité de cette vente pour erreur, dol et pour absence de cause, la cause impulsive et déterminante de leur consentement ayant été de pouvoir bénéficier d’un placement présentant, d’une part, une certaine rentabilité et, d’autre part, permettant une déduction fiscale des revenus du quirataire.
La Cour d'appel de Paris (Arrêt du 15 mai 2018, n° 16/12131) a rejeté leur demande :
Cependant, ces éléments relatifs à la déduction fiscale figurent sur la plaquette de présentation, dont il n’est pas établi qu’elle émane de la société Réalisations Economiques et Industrielles, mais comporte uniquement le logo de la société Financière du Cèdre, de sorte que l’existence de man’uvres dolosives dont la société Réalisations Economiques et Industrielles serait l’auteur ou aurait participé n’est pas caractérisée.
La Cour de cassation vient de censurer, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris pour manque de base légale au visa des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'éligibilité des quirats au dispositif de défiscalisation en cause ne constituait pas une qualité substantielle du bien vendu, convenue par les parties et en considération de laquelle elles avaient contracté, de sorte que, dès lors qu'il aurait été exclu, avant même la conclusion du contrat, que ce bien permît d'obtenir l'avantage fiscal escompté, le consentement de M. et Mme [P] aurait été donné par erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.