Le Conseil d’État, vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions de l’article 22 de la loi de finances pour 2011 qui a institué la perception annuelle des prélèvements sociaux sur les intérêts générés par la partie en euros des contrats d’assurance vie « multisupports ».
L’expression « prélèvements sociaux » recouvre la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale et les contributions additionnelles à ce prélèvement prévues au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Rappel des règles
Jusqu’au 31 décembre 2010 , l’imposition aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 % des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie différait selon qu’il s’agissait ou non de contrats exprimés en unités de compte.
Ainsi, les produits des contrats d’assurance vie étaient soumis aux prélèvements sociaux :
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lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros ;
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lors du dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte, y compris ceux incluant des supports en euros ;
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et, depuis le 1er janvier 2010, au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’y ont pas été soumis de son vivant (Pour mémoire, l’article 18 de la loi de finances pour 2010 a soumis aux prélèvements sociaux les intérêts et produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré et qui n’ont pas été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré.
L’administration a commenté cet aménagement dans une instruction fiscale publiée le 17 novembre 2010)
L’article 22 de la loi de finances pour 2011 a modifié cette règle.
Cet article prévoit , en effet, la perception annuelle (dès leur inscription en compte) des prélèvements sociaux sur les intérêts générés par la partie en euros des contrats d’assurance vie « multisupports », qui comportent une partie en euros et une autre en actions.
Les dispositions de l’article 22 de la loi de finances pour 2011 s’appliquent à la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des produits inscrits en compte aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011 , à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.
« les dispositions du I de l’article 22 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont modifié l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale afin d’assujettir aux prélèvements sociaux, lors de leur inscription au bon ou contrat, la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats de capitalisation dits " multi-supports " ; que le V de l’article 22 de la loi du 29 décembre 2010 précise que ces dispositions s’appliquent aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011 » précise le Conseil d’Etat.
Dans l’affaire à l’origine de ce renvoi devant le Conseil Constitutionnel, un contribuable M. A « soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où les revenus assujettis à l’impôt sur leur fondement ne sont pas définitivement acquis pour le contribuable à la date de leur taxation ».
Estimant que :
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ces dispositions législatives susvisées « n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel » ;
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le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution , « soulève une question présentant un caractère sérieux » .
Le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Affaire à suivre…