Le juge de l'impôt renforce significativement la protection des investisseurs dans les produits de défiscalisation complexes, en exigeant une information détaillée et spécifique sur les risques, indépendamment de l'expérience du client. Il invite les professionnels à une plus grande vigilance dans la présentation des produits et la conservation des preuves de l'information délivrée.
Conformément à l'article 199 undecies B du CGI, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI.
Rappel des faits :
Mme L. a investi dans deux programmes de défiscalisation Girardin présentés par la société SF. Elle a ainsi apporté à des sociétés en participation, créées au sein de deux programmes de défiscalisation conçus par les société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) et Erivam qui lui avaient été présentés par la société SF, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation situées outre mer, puis elle a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu des années 2008, 2009 et 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.
L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, Mme L, soutenant que la société SF avait manqué à ses obligations, l'a assignée en réparation de ses préjudices. La Cour d'appel de Paris (Arrêt du 18 octobre 2021) yanat rejeté ses prétentions, Mme L s'est pourvue en cassation.
Mme L. conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes. Elle soutient que :
- Pour le produit DTD, la cour n'a pas correctement évalué si les informations fournies par la société SF exposaient clairement et loyalement les risques de l'opération de défiscalisation. Mme L. argue que les documents reçus minimisaient les risques, notamment en mentionnant un "risque zéro".
- Pour le produit Erivam, Mme L. critique la cour pour avoir écarté la responsabilité de la société SF alors que le dossier ne mettait pas en évidence les risques de perte des avantages fiscaux. Elle conteste l'argument de la cour selon lequel son expérience antérieure avec des produits similaires suffisait à l'informer des risques.
Dans les deux cas, Mme L. soutient que le conseiller en gestion de patrimoine a une obligation d'information complète sur les caractéristiques et les risques des produits proposés, et que cette obligation n'a pas été remplie adéquatement.
La société SF avance de son côté :
- le fait que Information fournie dans le dossier de souscription était suffisante ;
- la circonstance que Mme L disposait de compétences du fait de ses investissements antérieurs ;
- la fait que les risques de perte des avantages fiscaux étaient mentionnés dans la documentation.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la Cour d'appel pour les raisons suivantes :
- Rappel du principe : le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques associés.
- Critique de la motivation de la Cour d'appel :
- Pour le produit DTD : les motifs sont insuffisants pour établir que les informations fournies faisaient clairement et complètement état des risques.
- Pour le produit Erivam : l'expérience antérieure de Mme L. ne dispense pas le conseiller de son obligation d'information spécifique à ce produit.
Conclusions: pour la haute juridiction judiciaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur des motifs impropres à établir que les informations fournies étaient suffisantes.
Pour rejeter, en premier lieu, toute responsabilité de la société Step finances au titre de la commercialisation du produit DTD, l'arrêt relève que celle-ci a présenté à Mme [L] un dossier de souscription l'informant du mécanisme consistant pour la société DTD, monteur, à acquérir pour le compte de SEP du matériel photovoltaïque neuf destiné à être loué pendant cinq années à des locataires éligibles aux dispositions de la loi Girardin, que l'investissement devait être réalisé avant le 31 décembre de l'année considérée et que l'opération DTD répondait aux conditions posées par la loi Girardin, que si le dossier mettait l'accent sur la garantie offerte, la documentation n'occultait pas les risques inhérents à ce type d'opération et précisait qu'en cas de non-respect des exigences fiscales le contribuable perdait les fonds apportés.
Pour écarter, en second lieu, toute responsabilité de la société Step Finances au titre de la commercialisation du produit Erivam, l'arrêt relève que si le dossier Erivam ne présentait que les conditions requises par la législation fiscale pour bénéficier de la réduction d'impôt annoncée sans mettre en évidence les risques de perdre l'avantage et de faire face à des redressements, Mme [L] ne pouvait cependant nier le fait qu'elle était parfaitement informée des risques de remise en cause des avantages fiscaux, compte tenu de ses précédents investissements outre-mer bénéficiant du régime de défiscalisation "Girardin", souscrits depuis 2004.
En se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que les informations fournies faisaient clairement et complètement état des risques des opérations de défiscalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cette décision conduit à un renforcement de l'obligation d'information du conseiller en gestion de patrimoine :
-
- Nécessité d'une information claire et complète sur les risques spécifiques à chaque produit
- Insuffisance de la simple mention des risques généraux ou du renvoi à l'expérience de l'investisseur