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Impôt sur la fortune

Exonération d'ISF des biens ruraux loués par bail à long terme

La présente instruction précise le régime fiscal applicable en impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux détenus directement ou par l'intermédiaire d’un GFA et mis à la disposition d'une société agricole par le preneur d'un bail rural à long terme.

 

A.       REGIME ACTUEL

I. Principes généraux

L’article 885 P du code général des impôts accorde la qualification de biens professionnels aux immeubles ruraux loués par bail à long terme lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-          le bien doit être donné à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416‑8 et L. 416-9 du code rural ;

-          la durée du bail doit être au minimum de dix-huit ans ;

-          le bail doit être consenti par le bailleur à certains membres de sa famille (conjoint, leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs) ;

-          le preneur doit utiliser le bien rural dans l’exercice de sa profession principale.

L’article 885 Q du code général des impôts prévoit également la qualification de biens professionnels aux parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers sous réserve que :

-          les conditions prévues à l’article 793-1-4° du code général des impôts soient remplies ;

-          les parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole ;

-          la durée du bail soit au minimum de 18 ans ;

-          les baux soient consentis par le groupement au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, à leurs frères ou sœurs ;

-          le preneur utilise le bien loué dans l’exercice de sa profession principale.

II. Conséquence de la mise à disposition par le preneur du bien rural

L’exonération d’un bien rural au titre de bien professionnel n’est pas applicable dans l’hypothèse de la mise à la disposition d’une société de ce bien par le preneur. En effet, la condition selon laquelle le bien doit être utilisé par le preneur dans l’exercice de sa profession principale ne peut être remplie (RM Martin, Assemblée Nationale 7 janvier 2002, p. 60, n° 64373). Cette analyse, exprimée pour le bénéfice des dispositions de l’article 885 P, s’applique mutatis mutandis dans l’hypothèse d’une détention du bien rural par l’intermédiaire d’un GFA (article 885 Q du CGI).

 

B. NOUVEAU REGIME

Il est désormais admis de considérer que, pour le bénéfice de la qualification de biens professionnels prévue aux articles 885 P et Q du code général des impôts, la condition tenant à l’utilisation du bien loué dans l’exercice d’une profession principale est remplie dans l’hypothèse de la mise à la disposition d’une société d’un bien rural si les conditions suivantes sont réunies :

-   la mise à disposition doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural (cf. annexe). Le respect de ces dispositions implique notamment que le ou les preneurs soient associés de la société bénéficiaire de la mise à disposition et que cette société soit constituée uniquement entre personnes physiques.

-   la personne morale, au profit de laquelle le bien rural est mis à disposition, doit être une société à objet principalement agricole dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le bailleur ou le détenteur de parts de GFA, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs.

 

L’exonération attachée aux biens ruraux mis à disposition est accordée à concurrence du pourcentage de participation détenue par les membres du cercle familial susnommés qui exercent, dans la société au profit de laquelle les biens ruraux sont mis à disposition, leur activité principale conformément aux indications données DB 7 S 3313 n°1 à 4.

 

C. ENTREE EN VIGUEUR

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2003.

         

Publié le lundi 13 janvier 2003 par La rédaction

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