L’article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (Dite Loi ENL), complété par l’article 19 de la Loi de finances rectificative pour 2006, permet aux communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles consécutivement à leur classement par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.Cette taxe est codifiée à l’article 1529 du CGI.
En application des dispositions des troisième à cinquième alinéa du II de l’article 1529 du CGI, la taxe ne s’applique pas :
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aux cessions de terrains exonérées d’impôt au titre des plus-values immobilières des particuliers en application des dispositions des 3° à 8° de l’article 150 U-II du CGI ;
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aux cessions de terrains classés en zone constructible depuis plus de 18 ans au moment de la cession ;
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lorsque le prix de cession du terrain est inférieur à trois fois le prix d’acquisition de celui-ci.
Ainsi, en application de l’article 1529-II-B du CGI selon lequel la taxe ne s’applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans, les terrains classés, antérieurement à l’instauration d’un plan local d’urbanisme, dans une zone d’urbanisation future du plan d’occupation des sols, dite "zone NA", ne peuvent être regardés comme étant alors constructibles que s’ils se trouvaient dans des secteurs où le règlement applicable à cette zone prévoyait une urbanisation sans modification de ce document.
La haute juridiction administrative vient de rappeler que lorsqu’un contribuable assujetti à la taxe forfaitaire prévue à cet article entend se prévaloir de l’exonération prévue pour les cessions portant sur des terrains classés comme constructibles depuis plus de dix-huit ans en soutenant que le terrain en cause était alors classé en zone NA dans le plan d’occupation des sols de la commune où il est situé, il appartient à la commune de fournir au juge de l’impôt les éléments permettant de déterminer si la condition tenant au contenu du règlement est remplie.
Elle précise également qu’un requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement du de l’article L. 80 A al.2 du LPF, de l’instruction n° 8 M 3 07 du 28 novembre 2007 relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles si la date à laquelle il devait déposer sa déclaration et acquitter la taxe selon les modalités prévues à l’article 1529-IV et V du CGI était antérieure à cette instruction.