Pour le juge de l'impôt l’affirmation du cédant d'un bien immobilier de n’avoir réalisé aucuns travaux, suffit à ne pas appliquer au prix d’acquisition le forfait travaux de 15 % prévu par les dispositions précitées l’article 150 VB-II-4° du CGI.
Conformément à l’article 150 VB-II-4° du CGI, Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d’acquisition :
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soit, sous certaines conditions, pour leur montant réel ;
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soit forfaitairement, pour un montant de 15 % du prix d’acquisition, à la condition que le contribuable cède l’immeuble plus de cinq ans après son acquisition.
S’agissant du forfait de 15% l’administration précise qu’il s’agit
d’une simple faculté pour les contribuables propriétaires de eur bien depuis plus de cinq ans. ...