Le juge vient de nous rappeler les critères d'appréciation de l'urgence et du doute sérieux en matière fiscale dans le cadre du référé-suspension. Sur le fond, il souligne que lorsqu'un avantage a été imposé lors de l'acquisition de titres à prix préférentiel, le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value mobilière de cession ultérieure doit correspondre à la valeur retenue pour l'imposition de cet avantage.
Ce litige s'inscrit dans le cadre de l'article L. 521-1 du CJA, procédure distincte du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du LPF. Alors que ce dernier est un mécanisme administratif subordonné à la constitution de garanties, le référé-suspension devant le juge administratif exige la réunion cumulative de deux conditions : l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Pour apprécier la condition d'urgence, le juge doit évaluer la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures de recouvrement forcé susceptibles d'être mises en œuvre, eu égard à ses capacités à acquitter les sommes réclamées. Cette appréciation prend en compte l'ensemble du patrimoine du contribuable et des fonds dont il dispose.
Sur le fond, lla contestation portait sur l'articulation entre les articles 150-0 A et 150-0 D du CGI relatifs aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Lorsqu'un contribuable acquiert des titres à un prix préférentiel et que l'avantage correspondant à la différence entre le prix payé et la valeur réelle des titres a été imposé comme un avantage en nature ou un gain salarial, se pose la question du prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value lors de la cession ultérieure de ces titres.
Rappel des faits :
M. A a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015, pour un montant global de 158 883 €. Il ressort de l'ordonnance que ces impositions concernent une plus-value de cession de parts sociales, l'intéressé ayant préalablement été imposé sur un avantage lors de l'acquisition de ces titres.
Le TA de Nantes, par jugement du 28 octobre 2025, a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence de 3 486 € en droits et 1 694 € en pénalités, mais a rejeté le surplus des conclusions du requérant.
M. A a fait appel de ce jugement et a parallèlement saisi le juge des référés d'une demande de suspension du recouvrement des impositions restant en litige.
- Concernant l'urgence, le contribuable fait valoir qu'il était actuellement sans emploi et percevait une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 4 854 € après déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Ses charges incompressibles, notamment un loyer de 1 083 €, absorbaient une grande partie de cette allocation. Il ne disposait ni d'épargne suffisante ni de liquidités permettant de régler une dette de près de 159 000 €. L'administration lui ayant adressé une mise en demeure de payer le 30 octobre 2025, des mesures d'exécution forcée pouvaient être engagées sans délai, ce qui entraînerait le blocage de ses comptes bancaires et l'empêcherait d'assumer ses dépenses essentielles.
- Sur le fond, M.A soutient que le tribunal a méconnu les principes en matière de détermination du prix d'acquisition lorsqu'un avantage imposable a déjà été retenu lors de l'achat des titres. Il faisait valoir que la position du tribunal aboutissait à valider une double imposition d'un même revenu, contraire aux droits garantis par la Constitution, et conduisait à mettre à sa charge un impôt confiscatoire.
Concernant l'appréciation de l'urgence
Le juge a relevé que M. A, âgé de 62 ans, perçevait mensuellement une allocation de 4 854 € ainsi que des revenus fonciers issus d'une SCI s'élevant à 22 415 € pour l'année 2024. Cette allocation était en grande partie absorbée par les charges courantes, notamment un loyer de 1 083 € auquel s'ajoutent les dépenses incompressibles de la vie quotidienne. Si l'intéressé dispose de différents comptes bancaires créditeurs, leur montant global s'établit à environ 30 000 euros au 31 décembre 2025, somme sans commune mesure avec les 158 883 euros réclamés.
Le juge a considèré que le rapprochement entre le montant des impositions en litige et les sommes mobilisables à court terme permettait de regarder le contribuable comme établissant l'existence d'une atteinte à brève échéance suffisamment grave à sa situation, rejetant l'argument de l'administration selon lequel aucune mesure d'exécution forcée n'avait encore été concrètement mise en œuvre.
La seule potentialité de l'action en recouvrement, matérialisée par la mise en demeure, suffisait à caractériser le péril.
Concernant le doute sérieux sur la légalité de l'imposition
M.A soutenait que le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value devait nécessairement correspondre à la valeur vénale ayant servi de base à l'imposition d'un avantage lors de l'entrée des titres dans son patrimoine. En d'autres termes, si l'acquisition des titres a généré une imposition au titre des traitements et salaires ou des RCM lors de leur attribution, cette valeur taxée doit venir augmenter le prix de revient fiscal pour éviter une double imposition économique lors de la cession ultérieure.
Le juge des référés retient que...
...le moyen tiré de ce que le prix d'acquisition effectif des parts sociales permettant de déterminer la plus-value de cession doit correspondre à celui retenu par le service pour l'imposition de l'avantage dont il a bénéficié lors de leur achat, en application des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts, est de nature à créer un doute sérieux quant au bien fondé des impositions et pénalités en litige.
Partant, le juge a ordonné la suspension de la mise en recouvrement des impositions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête d'appel.
TL;DR
- Référé-suspension : la disproportion manifeste entre la faiblesse des liquidités disponibles du contribuable et le montant de la dette suffit à prouver l'urgence, indépendamment de l'engagement effectif de mesures de recouvrement forcé
- Doute sérieux sur la double imposition : Sur le fond, le juge valide le sérieux de l'argument selon lequel le prix de revient fiscal des titres (pour le calcul de la plus-value) doit être rehaussé de la valeur déjà taxée comme avantage (salarial ou occulte) lors de leur acquisition, neutralisant ainsi une double taxation économique.