La juridiction administrative nous rappelle que si un non-résident qui cède l’immeuble qui constituait sa résidence principale en France à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France peut être exonéré du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI, il doit pouvoir apporter la preuve de la date dudit transfert. Il juge également que ce dispositif n'introduit pas une différence de traitement, entre résident et non résident, contraire au principe de libre circulation des capitaux s’agissant des plus-values résultant de la cession de la résidence principale en France.
Pour mémoire, sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis A du CGI.
En effet, « lorsque les personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI,les plus-values qu’elles réalisent à l’occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, de droits relatifs à ces biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilières, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI». BOI-RFPI-PVINR-10-10-20150701, n°20.
L’article 43 de la LF 2019 a prévu qu’un non-résident qui cède l’immeuble qui constituait sa résidence principale en France à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France puisse être exonéré de plus-value (du prélèvement prévu par l’article 244 bis A-I-1 du CGI) à la double condition :
-
que cette cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France
-
et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.
Attention : sont seuls visés les expatriés qui transfèrent leur résidence «dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.» (Art. 244 bis A -1 du CGI
Ce régime qui s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019 a tiré les conséquences des recommandations (n°29 à 33) portées par le rapport Mme Anne Genetet (Députée des Français établis hors de France) sur la «Mobilité internationale des Français»
Bercy a commenté ce régime à la faveur d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 19 avril 2019
Pour mémoire, par une décision en date du 10 décembre 2021, le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à l’exonération de plus-value immobilière (Art. 244 bis A-I-1 du CGI) résultant de la cession de l’ancienne résidence principale en France par des non-résidents.
Rappel des faits :
Les époux B, qui ont fait valoir que la maison cédée constituait leur résidence principale, et qu’ils ont transféré leur domicile en Australie au cours de l’année 2018, ont ensuite revendiqué le bénéfice de l’exonération prévue à l'article précité.
Ils ont démandé demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI. Par un jugement n° 2004391 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Ils ont fait appel du jugement.
La Cour vient de rejeter leur demande.
Les époux B se prévalaient :
- du fait que les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI étaient remplies ;
- et qu'il existe une différence de traitement contraire au principe de libre circulation des capitaux s’agissant des plus-values résultant de la cession de la résidence principale en France entre les personnes résidentes, qui sont exonérées de toute imposition en application de l’article 150 U-II-1° du CGI, et les personnes non résidentes, qui sont imposées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 244 bis A du CGI
La Cour vient de rejeter les deux arguments. elle fait valoir :
- que les époux B n'établissent que la cession de la maison a été réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert de leur domicile fiscal en Australie.
Contrairement à ce que prétendent les époux B, l'administration et le juge de l'impôt considèrent que le transfert du domicile en Australie est intervenu non en 2018 mais en 2017 (Ils n'ont pas déposé de déclaration de revenus en France au titre de l’année 2018, alors qu’ils avaient déclaré leurs revenus au titre de l’année 2017, les avis d’imposition établis par les autorités fiscales australiennes évoquent une période d’imposition s’achevant en juin 2018, ils se sont abstenus de préciser la date à laquelle ils ont transféré leur domicile en Australie)
Ainsi, les seules circonstances que l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. et Mme B au titre de l’année 2017 a été expédié à l’adresse du bien en cause, et que des avis d’imposition à la taxe d’habitation ont été établis au titre des années 2018 et 2019 à raison de ce bien, qui résultent de la mention par M. et Mme B sur leur déclaration des revenus 2017 d’un changement d’adresse au cours de l’année 2017, et de l’adresse du bien comme étant leur adresse au 1er janvier 2018 ne sont pas suffisantes pour démontrer que les intéressés auraient effectivement procédé à ce transfert au cours de l’année 2018.
- Que contrairement à ce qui est soutenu, les règles relatives à l’exonération de l’imposition des plus-values de cession de la résidence principale, dans leur rédaction applicable en l’espèce, qui s’appliquent sans considération de la résidence du contribuable ou du lieu où ses capitaux sont investis, n’introduisent aucune restriction à la liberté de circulation des capitaux.