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Impôt sur le revenu

La réduction d’impôt pour investissement au capital d'entreprises de presse en CMP

Le 5 février dernier dans le cadre de la proposition de loi sur la modernisation de la presse, les sénateurs ont adopté un amendement du sénateur Assouline sous-amendé par le gouvernement octroyant des avantages fiscaux aux personnes investissant dans des titres de presse.

Egalement appelé « amendement Charb » la proposition vise à autoriser les particuliers à bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre de leur actionnariat dans des entreprises de presse d’information politique et générale.

Complétant l’amendement du sénateur de Paris le gouvernement a précisé dans l’exposé des motifs de son propre amendement qu’il souhaitait soutenir «les initiatives individuelles en faveur de la presse écrite, à l’heure où le pluralisme de la presse est menacé, il est apparu indispensable de créer un levier vraiment incitatif .

Il existait jusqu’en 2013 une mesure comparable pour encourager les entreprises à investir dans les entreprises de presse (article 220 undecies du CGI).

Aujourd’hui c’est la démarche citoyenne que nous souhaitons encourager par une réduction de l’impôt sur le revenu

Cet amendement s’est concrétisé par un article 15 bis (nouveau) après l’article 15 du projet de loi donnant naissance à un nouvel article 199 terdecies-0 C dans le CGI.

En pratique, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI pourront bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ce taux mentionné serait porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt seraient retenus dans la limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt serait cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d’impôt obtenue serait ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession (Sauf en cas de licenciement, d’invalidité ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune) .

La réduction d’impôt ne s’appliquerait pas aux titres figurant dans un PEA ou dans un plan d’épargne salariale, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A-g-2 aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du CGI.

Précisons par ailleurs que les sénateurs ont adopté un article 17 bis nouveau au projet de loi issu d’un amendement de M. Retailleau et visant à encourager toute forme d’aide à la presse, et notamment les dons effectués par des particuliers ou des entreprises.

Adoptée par le sénat après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, (mis en ligne le 10 février 2015) va être soumise en application de l’article 45 de la Constitution a été soumise à une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le gouvernement pourra, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

Publié le mardi 10 février 2015 par La rédaction

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