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Droits de mutation

La remise de titres d'une société Luxembourgeoise entre époux suivie de leur placement dans un trust ne constitue pas une donation

Selon la juridiction judiciaire la remise de titres d'une société Luxembourgeoise entre époux suivie de leur placement dans un trust ne constitue pas une donation.

 

Rappel des Faits :

À la suite d’un contrôle sur pièces l’administration fiscale (recette des impôts des non-résidents), a considéré devoir requalifier en donation l’acte dressé le 22 décembre 2004 par devant le notaire anglais, qui a consisté en la remise à Mme X par son époux des titres détenus dans la société Genwest qu’elle a le même jour, en totalité, transmis à deux trusts préalablement constitués.

La proposition de rectification était fondée sur les articles 750 ter du CGI et L.64 du LPF.

Le comité de l’abus de droit fiscal a estimé que la procédure mise en oeuvre par l’administration fiscale était fondée.

Mme X a formé une réclamation contentieuse que l’administration fiscale a rejetée puis elle l’a fait assigner en décharge totale des sommes mises à sa charge.

Par jugement en date du 24 mars 2016 le TGI de Bobigny a prononcé la décharge totale des sommes mises à la charge de Mme X.

Le directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG) a fait appel de la décision.

La Cour d’appel a confirmé le jugement du TGI et rejeté la demande de l’administration fiscale.

 

«Mais considérant que M. A B, le donateur selon les termes de l’article 750 ter du code général des impôts , de double nationalité française et britannique , n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article 4B du même code ; que les valeurs mobilières données à son épouse dans l’acte dressé le 22 décembre 2004 par un notaire anglais constituent des titres de la société de droit luxembourgeois Genwest et ne sont pas des titres « des valeurs mobilières françaises » selon les termes de l’article 750 ter du CGI précité ; que seule la démonstration d’un montage artificiel à visée exclusivement fiscal et le recours à l’abus de droit peuvent permettre à l’administration de réclamer des droits de mutation à titre gratuit ;

Considérant que l’acte du 22 décembre 2004 a été suivi le même jour par le placement des titres de la société Genwest dans deux trusts préalablement constitués situés aux Bermudes ; qu’il s’en déduit que Mme X a été bénéficiaire de la donation à charge pour elle de s’en dessaisir au profit des trusts, la mutation à titre gratuit se trouvant réalisée au profit des bénéficiaires du trust au jour du décès du constituant emportant clôture du trust ; que l’acte du 22 décembre 2004 ne peut être qualifié de donation, la charge l’accompagnant étant exclusive d’intention libérale ; que par ailleurs la constitution du trusts a répondu à une finalité de transmission d’un patrimoine aux enfants du constituant dans des conditions fiscalement favorables ; que le montage ainsi opéré par M. A B ne peut pas être considéré comme ayant une visée « exclusivement fiscale » puisqu’il s’inscrit dans projet de dévolution successorale  »

Dans ces conditions la Cour a jugé que l’administration fiscale était mal fondée à soutenir que suite à l’acte du 22 décembre 2004 Mme X serait redevable de droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 750 ter du CGI.

 

Publié le vendredi 23 mars 2018 par La rédaction

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