Selon la juridiction judiciaire la remise de titres d'une société Luxembourgeoise entre époux suivie de leur placement dans un trust ne constitue pas une donation.
Rappel des Faits :
À la suite d’un contrôle sur pièces l’administration fiscale (recette des impôts des non-résidents), a considéré devoir requalifier en donation l’acte dressé le 22 décembre 2004 par devant le notaire anglais, qui a consisté en la remise à Mme X par son époux des titres détenus dans la société Genwest qu’elle a le même jour, en totalité, transmis à deux trusts préalablement constitués.
La proposition de rectification était fondée sur les articles 750 ter du CGI et L.64 du LPF.
Le comité de l’abus de droit fiscal a estimé que la procédure mise en oeuvre par l’administration fiscale était fondée.
Mme X a formé une réclamation contentieuse que l’administration fiscale a rejetée puis elle l’a fait assigner en décharge totale des sommes mises à sa charge.
Par jugement en date du 24 mars 2016 le TGI de Bobigny a prononcé la décharge totale des sommes mises à la charge de Mme X.
Le directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG) a fait appel de la décision.
La Cour d’appel a confirmé le jugement du TGI et rejeté la demande de l’administration fiscale.
«Mais considérant que M. A B, le donateur selon les termes de l’article 750 ter du code général des impôts , de double nationalité française et britannique , n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article 4B du même code ; que les valeurs mobilières données à son épouse dans l’acte dressé le 22 décembre 2004 par un notaire anglais constituent des titres de la société de droit luxembourgeois Genwest et ne sont pas des titres « des valeurs mobilières françaises » selon les termes de l’article 750 ter du CGI précité ; que seule la démonstration d’un montage artificiel à visée exclusivement fiscal et le recours à l’abus de droit peuvent permettre à l’administration de réclamer des droits de mutation à titre gratuit ;
Considérant que l’acte du 22 décembre 2004 a été suivi le même jour par le placement des titres de la société Genwest dans deux trusts préalablement constitués situés aux Bermudes ; qu’il s’en déduit que Mme X a été bénéficiaire de la donation à charge pour elle de s’en dessaisir au profit des trusts, la mutation à titre gratuit se trouvant réalisée au profit des bénéficiaires du trust au jour du décès du constituant emportant clôture du trust ; que l’acte du 22 décembre 2004 ne peut être qualifié de donation, la charge l’accompagnant étant exclusive d’intention libérale ; que par ailleurs la constitution du trusts a répondu à une finalité de transmission d’un patrimoine aux enfants du constituant dans des conditions fiscalement favorables ; que le montage ainsi opéré par M. A B ne peut pas être considéré comme ayant une visée « exclusivement fiscale » puisqu’il s’inscrit dans projet de dévolution successorale »
Dans ces conditions la Cour a jugé que l’administration fiscale était mal fondée à soutenir que suite à l’acte du 22 décembre 2004 Mme X serait redevable de droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 750 ter du CGI.