Pour le Conseil d’Etat l’article LP 30 de la loi polynésienne dite "loi du pays " du 27 décembre 2021 qui impose depuis le 1er janvier 2022 à 50% les plus-values immobilières sur les biens revendus dans les cinq premières années suivant l’acquisition n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Pour mémoire, face au constat de la montée des prix de l’immobilier et afin de limiter les risques de spéculation foncière sans pour autant pénaliser les professionnels contribuant à l’amélioration du parc immobilier ancien à raison d’achat d’immeubles en vue de leur rénovation et destinés à la revente, l’article LP30 de la " loi du pays " n° 2021-55 du 27 décembre 2021 a institué une majoration des taux d’imposition des plus-values immobilière en cas de revente au cours de la période de 5 ans suivants la date d’acquisition.
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2022
En pratique, l’article LP. 1l de la loi du pays no 2012-23 du 27 novembre 2012 relative à l’impôt sur les plus-values immobilières, a été remplacé par :
« Artide LP. 11. - Les plus-values définies à l’article LP. 6 sont imnposablesau taux de 20 %. Pour les ventes intervenant dans les cinq premières années pleines de détention : - le taux d’imposition est mojoré de 30 points; - la plus-value imposable est diminuée du montant des travaux réalisés par un professionnel depuis rachat du bien. »
Rappel des faits :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 23 mars et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’acte dit " loi du pays " n° 2021-55 du 27 décembre 2021 portant simplification et performance du système fiscal, en faveur de la solidarité et de l’emploi et notamment son article LP 30.
Pour la haute juridiction :