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Plus-values immobilières

Le Conseil d'Etat valide l'augmentation de 20 à 50% de la taxe sur la plus-value immobilière en Polynésie française

Pour le Conseil d’Etat l’article LP 30 de la loi polynésienne dite "loi du pays " du 27 décembre 2021 qui impose depuis le 1er janvier 2022 à 50% les plus-values immobilières sur les biens revendus dans les cinq premières années suivant l’acquisition n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

 

Pour mémoire, face au constat de la montée des prix de l’immobilier et afin de limiter les risques de spéculation foncière sans pour autant pénaliser les professionnels contribuant à l’amélioration du parc immobilier ancien à raison d’achat d’immeubles en vue de leur rénovation et destinés à la revente, l’article LP30 de la " loi du pays " n° 2021-55 du 27 décembre 2021 a institué une majoration des taux d’imposition des plus-values immobilière en cas de revente au cours de la période de 5 ans suivants la date d’acquisition.

 

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2022

 

En pratique, l’article LP. 1l de la loi du pays no 2012-23 du 27 novembre 2012 relative à l’impôt sur les plus-values immobilières, a été remplacé par :

« Artide LP. 11. - Les plus-values définies à l’article LP. 6 sont imnposablesau taux de 20 %. Pour les ventes intervenant dans les cinq premières années pleines de détention : - le taux d’imposition est mojoré de 30 points; - la plus-value imposable est diminuée du montant des travaux réalisés par un professionnel depuis rachat du bien. »

Rappel des faits :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 23 mars et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’acte dit " loi du pays " n° 2021-55 du 27 décembre 2021 portant simplification et performance du système fiscal, en faveur de la solidarité et de l’emploi et notamment son article LP 30.

 

Le Conseil d’Etat vient de rejeter la requête de Mme C

 

Pour la haute juridiction :

En portant de 20 à 50 % le taux d’imposition des plus-values de cession des biens immobiliers lorsque celle-ci intervient moins de cinq ans après l’acquisition, les auteurs de la " loi du pays " litigieuse ont entendu limiter les pratiques de spéculation foncière et encourager la détention à plus long terme des biens immobiliers. Ils ont, ce faisant, retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec le but recherché. Le taux de 50 %, applicable à la seule plus-value imposable, laquelle est en outre diminuée du montant des travaux réalisés par un professionnel depuis l’achat du bien, ne présente pas un caractère confiscatoire et ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, alors même qu’aucune distinction n’est introduite entre contribuables selon la durée de détention du bien, en-deçà de la durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article LP 30 de la " loi du pays " attaquée entraînerait une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, en méconnaissance de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, doit être écarté.

Publié le lundi 23 mai 2022 par La rédaction

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