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Droits de mutation

Le décès soudain permet de combattre la présomption de l'article 751 du CGI

Aux termes de l’article 751 du CGI, est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier , toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès , constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.

Ce texte a pour but d’empêcher que certaines personnes ne se privent ou ne se dépouillent de leur vivant de la nue-propriété de tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs présomptifs héritiers ou de leurs légataires, afin d’éviter à ceux-ci le paiement de l’impôt de mutation par décès. En effet, l’extinction naturelle de l’usufruit par le décès de l’usufruitier ne donne ouverture à aucun droit# ([BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20]).

La présomption de propriété établie par l’article 751 du CGI est une présomption simple qui peut efficacement être combattue par la démonstration de la sincérité de l’opération emportant démembrement de propriété et notamment de la sincérité des donations survenues moins de trois mois avant le décès.

Ce texte a, en définitive, pour objet de renverser la charge de la preuve .

 

Il appartient, dès lors, aux parties d’établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite, la sincérité et la réalité de l’opération de démembrement de la propriété que la loi présume fictive.

Tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2012 (Pourvoi n°10-27185, qu’elle vient d’intégrer dans la base BOFIP-Impôts, l’administration précise que constitue la preuve contraire le fait que le décès soit survenu de manière soudaine et surprenante alors que l’usufruitier était en bonne santé au jour de la donation.

Cette mise à jour a été intégrée dans la base BOFIP.

Publié le samedi 12 janvier 2013 par La rédaction

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