Le Conseil Constitutionnel vient de décider l'article 223 sexies al.1 du CGI, dans sa rédaction résultant de la LF pour 2000 et relatif au précompte mobilier est conforme à la Constitution.
Pour mémoire, par un arrêt du 12 mai 2022 Schneider Electric SE et autres (C-556/20), la CJUE a jugé que le § 1 de l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'une société mère d'un Etat membre est redevable d'un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales établies dans d'autres Etats membres, donnant lieu à l'attribution d'un avoir fiscal, lorsque ces bénéfices n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dès lors que les sommes dues au titre de ce précompte dépassent le plafond de 5 % prévu au paragraphe 2 de ce même article 4. La CJUE a jugé qu'une telle réglementation ne relevait pas du paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive.
Il ressort de l'article 223 sexies al.1 du CGI, dans sa rédaction résultant de la Loi de Finances pour 2000 que les sociétés mères qui distribuent des dividendes en provenance de leurs filiales situées en France ou en dehors de l'UE sont redevables d'un précompte alors que celles dont les filiales sont situées dans un autre État membre ne sont pas tenues de s'en acquitter.
Estimant qu'il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les sociétés mères selon que leurs filiales sont établies en France, dans un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil d'Etat a le 25 juillet dernier renvoyé une QPC au Conseil Constitutionnel portant l'article précité.
Le Conseil Constitutionnel vient de décider l'article 223 sexies al.1 du CGI, dans sa rédaction résultant de la LF pour 2000 est conforme à la Constitution.
Les sages reconnaissent qu'il existe une différence de traitement entre les sociétés mères procédant à une redistribution des dividendes provenant de leurs filiales selon que ces dernières se situent dans un autre État membre de l'UE ou qu'elles se situent en France ou en dehors de l'UE.
Pour autant, ils estiment que l’exonération réservée aux filiales européennes ne constitue pas une dénaturation de l'objet initial de la loi.
D'autre part, au regard de l'objet de la loi, telle que désormais interprétée, il existe une différence de situation entre les sociétés mères, tenant à l'établissement de leur filiale en France, dans un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.