Le plan d’épargne retraite populaire (PERP) est un contrat d’assurance, souscrit de façon individuelle et facultative, et accessible à tous.
Il permet de constituer un complément de revenu pour la retraite, en effectuant tout au long de l’activité salariée, des versements réguliers.
Quelle que soit la forme du Perp, cette épargne est reversée sous forme de rente viagère, en complément de la retraite.
L’administration vient de publier une instruction administrative précisant le régime fiscal du PERP au regard des droits de mutation à titre gratuit et du prélèvement spécial prévu à l’article 990 I du CGI.
Le PERP peut prévoir deux types de prestations en cas de décès de l’adhérent, que celui-ci survienne avant (« contre-assurance décès ») ou après (« réversion ») la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan : une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint.
Cette rente viagère peut, le cas échéant, être temporaire ;- une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l’adhérent et dont le service s’éteint à leur vingt-cinquième anniversaire.
De plus, certains contrats PERP offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle, dite d’« annuités garanties », par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent et, le cas échéant, du bénéficiaire de la réversion à l’intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers. Les bénéficiaires des annuités garanties sont définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
Ainsi, lors du décès de l’adhérent d’un PERP, la rente viagère doit être, le cas échéant, expressément stipulée payable à un bénéficiaire déterminé ou, à défaut, à son conjoint ou sous forme de rente temporaire d’éducation à des enfants mineurs.
Par conséquent, la rente ne fait jamais partie de la succession de l’adhérent, sous réserve de l’application de l’article 757 B du code général des impôts (CGI).