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Impôt sur le revenu

Les mesures fiscales de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants

Mardi 31 janvier, le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants. Cette proposition de loi de Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier vise à améliorer le fonctionnement du marché de l'épargne français. Elle met en œuvre les recommandations du rapport "La protection des épargnants : payer moins et gagner plus" présenté par les auteurs de la proposition de loi à la commission des finances en octobre 2021.

 

la proposition de loi se compose de quatre chapitres, consacrés à l’encadrement des frais, à la transparence des frais et des produits, au développement des produits d’épargne et au contrôle des acteurs et des intermédiaires du marché de l’épargne.

 

La petite loi issue des discussions sénatoriales prévoient quelques mesures "fiscales" issues du projet initial et des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi en séance publique. Nous faisons le point sur ces mesures.

 

Art. 1er Bis : Encadrement des frais bancaires dans le cadre d'une succession

 

Cet article propose d’encadrer les frais bancaires de succession en supprimant tout frais en cas de clôture d'un compte inférieur à 5000 € dans le cadre d'une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, sans intervention du notaire, est applicable. Au-delà de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.

L’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

 

Art. 5 : Instauration d'un dispositif de remédiation en cas d'acquisition de titres inéligibles au PEA 

 

Traduisant la recommandation n° 8 des rapporteurs dans leur rapport d'information sur la protection des épargnants, l'article 5 instaure la possibilité pour les épargnants de régulariser leur situation en cas d'achat d'actions inéligibles au PEA. En pratique, l'article 5 complète ainsi l'article 1765 du CGI, relatif à la clôture automatique du PEA en cas de manquement aux règles encadrant ce produit. Le PEA ne pourrait pas être clôturé si le gestionnaire du plan n'a pas mis en place de procédures pour bloquer l'acquisition de titres inéligibles. L'épargnant disposerait alors d'un délai de deux mois pour soit céder les titres, soit les retirer du plan, sans perdre l'avantage fiscal lié au PEA. Cette disposition entrerait en vigueur au 1er janvier 2024.

I. – Après le premier alinéa de l’article 1765 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le plan d’épargne en actions n’est pas clos si dans un délai maximal de deux mois à compter de l’acquisition de titres inéligibles, ces derniers ont été soit cédés par le détenteur du plan, le compte espèces du plan étant alors crédité d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date d’acquisition, soit retirés du plan, auquel cas le détenteur du plan effectue également un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l’acquisition. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

Art. 5 bis :  Assouplissement de l'éligibilité des FCPR au PEA 

 

Cet article 5 bis vise à assouplir le champ des titres éligibles au PEA afin d’inclure davantage de fonds communs de placement à risque (FCPR). afin de faciliter le déploiement du capital-investissement tout en accroissant son accessibilité pour les investisseurs particuliers.

 

Aujourd’hui, seul un FCPR dont l’actif est immédiatement constitué à 75 % d’actions ordinaires et de parts sociales est éligible au PEA. Les textes sont aménagés afin de rendre ces FCPR éligibles au PEA et de leur laisser un délai pour se placer en conformité avec cette obligation, à savoir jusqu'au cinquième exercice du fonds. 

Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « variable », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au d, » ;
2° Au b, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « , autres que ceux mentionnés au d du présent 2°, » ;
3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31, qui s’engagent à constituer d’ici le cinquième exercice du fonds au moins 75 % de leur actif en titres mentionnés au I de l’article L. 214‑28. »

 

Art. 6 : Prolongation et renforcement du dispositif « Madelin » - Article supprimé

 

Rappelons que la Loi de Finances pour 2023 (Art. 17) a prorogé jusqu'à fin 2023 le taux bonifié à 25 % (au lieu de 18 %) de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (IR-PME) ainsi que les volets applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et aux foncières solidaires (SIEG) - Article 199 terdecies-0A du CGI.

 

L'article 6 du projet de loi proposait de relever le taux ordinaire de la réduction d'impôt « IR-PME » de 18 % à 25 % et de porter le taux bonifié transitoire de 25 % à 30 % jusqu'au 31 décembre 2026.

 

Cet article a été supprimé au cours des débats 

 

 

Art. 6 Bis : Ouverture de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des entreprises solidaires chargées d'une mission patrimoniale

 

L’article 199 terdecies-0 AA du CGI prévoit l’application de la réduction d’impôt sur le revenu codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI en faveur de l’investissement dans les PME, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). Si les dispositifs d’investissement dans les PME excluent de manière générale les activités immobilières, par dérogation, les sociétés agréées « ESUS» peuvent avoir pour objet de créer des logements sociaux ou l’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis.

 

L'article 6 Bis prévoit d’ajouter la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés à l’énumération de l’article 2 de la loi sur l’ESS.

I. – L’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »
II. – Le 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :
« a) Des entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« b) Des entreprises solidaires agréées par le ministère chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés ; ».

 

Art. 7 : Transférabilité interne et externe des contrats d'assurance vie

 

L'article 7 introduit un nouvel article L. 132-21-2 qui encadre les conditions du transfert interne en garantissant les droits de l'assuré, en fixant les obligations de l'assureur et de l'intermédiaire d'assurance, et en permettant un refus justifié.

Puis il complète l'article 125-0 A du CGI pour prévoir que le rachat total d'un bon ou d'un contrat, dès lors que ce dernier a une durée supérieure à huit ans et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit six mois avant la date dudit rachat n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Il s'agit donc d'assurer la portabilité de l'antériorité fiscale d'un contrat d'assurance vie à un autre, y compris en cas de changement d'entreprise d'assurance.

Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;
1° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.
« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée qui ne peut s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter du premier versement dans le bon ou le contrat. » ;
2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui‑ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2 ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »
II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , telle que définie au II de l’article L. 132‑21‑2 du code des assurances, n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés un 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2025, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat, n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des possibilités de transfert du contrat d’assurance sur la vie sans perte de l’antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement des possibilités de transfert du contrat d’assurance sur la vie sans perte de l’antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

L'article 8 : Prorogation du bénéfice de l'incitation fiscale visant à encourager le transfert des sommes investies dans un contrat d'assurance vie vers un plan d'épargne retraite - Article supprimé 

 

Pour mémoire, la loi « Pacte », qui a mis en place le plan d'épargne retraite (PER), avait également prévu en son article 72 des dispositions visant à inciter le placement de l'épargne des français sur ce produit. Ce dispositif fiscal incitatif codifié à l'article 125-0 A du CGI permettait à l'épargnant qui souhaitait procéder, plus de cinq ans avant l'âge de départ à la retraite, à un rachat de son contrat d'assurance vie pour verser l'épargne récupérée dans un PER, de bénéficier d'un doublement des abattements annuels en vigueur pour l'imposition des gains en cas de rachat, soit 9 200 € pour un célibataire et 18 400 € pour un couple.  Ce dispositif s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2022.

 

L'article 8 du projet de loi initial proposait de proroger jusqu'en 2026 ce mécanisme qui a pris fin au premier janvier de cette année.

 

Les sénateurs ont en définitive supprimé cet article qui constitue un :

véritable contournement du principe de solidarité intergénérationnelle de notre système de retraite par répartition.

 

 Article 11 : Renforcement de l'information et de la protection des épargnants investissant dans le logement locatif défiscalisé

 

Dans le cadre des dispositifs « Pinel », « Censi-Bouvard » et « Malraux » et « Girardin », l'article 11 prévoit un aménagement du code de la consommation imposant aux vendeurs professionnels de remettre à l’épargnant une notice d’information qui lui rappellerait les risques encourus pour tout investissement dans le logement locatif, y compris celui de perdre l’avantage fiscal. Tout manquement à ces obligations serait passible d’une amende administrative fixéé à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une personne morale.

I bis (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non‑obtention, du non‑renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;
c) Les avant‑dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa du présent article, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271‑1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues au même article L. 271‑1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt
« Art. L. 132‑29. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
3° Au 2° de l’article L. 511‑5, après la référence : « , 3 », est insérée la référence : « , 6 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires au contrôle systématique du respect des communications à caractère promotionnel de toute personne qui, directement ou indirectement, propose d’acquérir un logement dans les conditions prévues aux articles 199 novovicies, 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts, ainsi qu’au contrôle, avant toute communication à caractère promotionnel, des projets de documents d’information et de contrat type relatifs aux opérations d’acquisition précitées.

 

Affaire à suivre...

Publié le mercredi 1 février 2023 par La rédaction

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