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Impôts Fonciers

Loueur en meublé, taxe d'habitation et CFE : un bien fait partie de son habitation personnelle indépendamment de son occupation effective

Le juge de l'impôt nous rappelle que lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courtes durées, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Par ailleurs et pour l'application de la CFE, ce logement doit être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l’article 1407 du CGI indépendamment de son occupation effective.

 

 

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée. Elle est toutefois maintenue sur les résidences secondaires. 

 

L'article 1408 du CGI prévoit que la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Ainsi, les personnes physiques ou morales sont passibles de la taxe dès lors qu'elles ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. La qualité de l'occupant et la durée de l'occupation sont, en règle générale, sans influence sur le principe de l'imposition.

 

L’article 1407 du CGI dispose quant à lui que ne sont pas imposables à la taxe d'habitation.

Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables 

 

Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

 

Rappel des faits :

M. C est propriétaire d’un appartement meublé situé résidence Cabrières, 16 rue Cardinal D, à Nîmes. Il a été assujetti à raison de cet appartement à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022, à hauteur, respectivement, de 1 545 et 1 608 €. Par une réclamation en date du 31 mai 2022, il a demandé la décharge de l’imposition de taxe d’habitation due au titre de l’année 2021.

 

Par une décision en date du 7 juin 2022, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par décision du 8 juillet 2022, le conciliateur fiscal a confirmé cette décision.

 

M. C a demandé au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.

 

Il soutient, d’une part, que ce bien doit être exonéré de taxe d’habitation sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1407-II-1° du CGI car il est déjà soumis à la CFE, et, d’autre part, car il ne constitue pas son habitation personnelle puisqu’il est mis en location toute l’année sur la plateforme Airbnb.

 

Le Tribunal vient de rejeter la requête de M.C 

 

Pour le Tribunal, il n'est pas établi que M. C n’avait pas, au 1er janvier des années 2021 et 2022, la disposition de son appartement, alors même que ce dernier était loué à ces dates, dès lors :

  • d’une part, que ce bien était mis en location par l’intermédiaire d’un site de location en ligne pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible au requérant d’accepter ou de refuser ;
  • et, d’autre part, qu’il pouvait disposer dudit appartement entre les périodes où il était temporairement loué.

En effet, ainsi que M. C l’indique lui-même dans sa requête, si son appartement est exclusivement dédié à la location sur le site de location Airbnb, il en empêche la location à certaines périodes, en bloquant les dates sur le calendrier Airbnb.

 

Dans ces conditions, les circonstances que M. C était domicilié à titre de résidence principale dans une villa sise à une autre adresse que l’appartement en cause, que cet appartement aurait été loué presqu’entièrement les années d’imposition en litige, qu’il aurait été soumis à la contribution foncière des entreprises et qu’il aurait été proposé à la location tout au long de l’année, ne font pas obstacle à ce que M. C soit regardé comme ayant eu la disposition dudit appartement au 1er janvier des années d’imposition.

 

Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant entendu au 1er janvier des années d’imposition, se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location saisonnière au sens du I de l’article 1408 du code général des impôts.

 

Cet appartement doit ainsi être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l’article 1407 du même code indépendamment de son occupation effective, et c’est alors à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’appartement de M. C était imposable à la taxe d’habitation.

 

Publié le lundi 15 janvier 2024 par La rédaction

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