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Plus-values immobilières

Nouvelle condamnation de l’imposition à 33,1/3% des plus-values immobilières réalisées par des résidents suisses

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient à nouveau dans un arrêt en date du 13 février 2014 de condamner l’administration fiscale pour avoir imposé au taux de 33,33% la plus-value de cession de parts de SCI réalisée par un résident suisse.

Les non-résidents domiciliés hors de l’Espace Economique Européen sont en principe imposables au taux de 33,33% (art. 244 bis A et 219, I), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (15,5%) et éventuellement la nouvelle surtaxe, qui peut s’élever à 6%, soit un taux pouvant atteindre 54,83%.

Mais ce taux est fixé :

« sous réserve des conventions internationales »

Et, précisément, l’article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoit que les plus-values immobilières doivent être calculées dans les mêmes conditions que le cédant soit résident suisse ou français :

« Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. »

Cela signifie que la plus-value immobilière réalisée par un résident suisse devrait être taxée au taux global de 34,5% (19% +15,5%), comme le serait une plus-value réalisée par un résident fiscal français, à quoi il faudra éventuellement ajouter la surtaxe.

C’est en ce sens que s’était prononcé la Cour Administrative d’Appel de Paris le 20 mai 2012 puis le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 20 novembre 2013.

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient, en ce début d’année, de rendre une décision dans le droit fil des arrêts précités de 2012 et 2013.

« Le paragraphe 4 de l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait ainsi obstacle à l’application du taux d’un tiers réservé, en vertu des dispositions précitées de l’article 244 bis A du code général des impôts, aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la clause de non discrimination prévue à l’article 26 de la convention fiscale franco-suisse ne peut être interprétée comme faisant obstacle à l’application des stipulations de l’article 15 de la même convention.»

Même si l’administration n’a, à ce jour, donné aucune instruction quant aux demandes en restitution du trop d’impôt (plus-value) payé par les non-résidents, ces derniers trouveront dans cet arrêt du 13 février 2014 une nouvelle base pour leur réclamation.

Publié le mardi 25 février 2014 par La rédaction

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