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Impôt sur le revenu

Perception d'arriérés de pensions alimentaires : le créancier est éligible au système du quotient

Le Gouvernement vient de préciser que les sommes perçues, après décision de justice ou intervention d’huissier, au titre d’arriérés de pensions alimentaires non payées pendant une longue période constituent des revenus exceptionnels et sont éligibles au système du quotient (Art. 163-0 A du CGI).

 

Pour mémoire, afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient.

Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable.

L’article 6 de la Loi de Finances pour 2022 a modifié modifie le mode d’imputation du revenu net global négatif

En effet, au lieu que le déficit soit imputé après l’application du quotient, celui-ci est imputé avant sur le revenu exceptionnel. Le revenu exceptionnel considéré dans le calcul du quotient est donc le revenu exceptionnel retranché du déficit global ordinaire.

En pratique, l’article 6 n’a pas mis en place un système entièrement nouveau, mais est revenu à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État du 28 septembre 2016 qui a jugé que le système du quotient s’applique au revenu exceptionnel avant imputation de ce déficit global ordinaire.

La députée Cendra Motin s’est émue de la situation fiscale de contribuables qui obtiennent le paiement d’un arriéré de pensions amimentaires. Ce paiement peut en effet entraîner un changement de statut fiscal avec des conséquences financières majeures pour le créancier, alors même qu’il s’apparente à un remboursement de dettes.

La parlementaire a donc demandé au ministre si ce contribuable pouvait bénéficier du système du quotient.

Le ministre vient de répondre positivement : le contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d’une année d’un revenu dont la date normale d’échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peut bénéficier, sur sa demande, du système du quotient applicable aux revenus différés prévu à l’article 163-0 A du CGI.

Publié le lundi 9 mai 2022 par La rédaction

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