Dans le cadre de la vente de plusieurs lors dans le cadre d'un immeuble, la juridiction administrative rappelle que la mise en oeuvre de l'exonération résidence principale au titre de la plus-value immobilière dégagée implique que le vendeur produise les éléments concrets relatifs aux modalités d’occupation de ces lots et permettant de retenir une telle qualification.
Sont considérés comme résidences principales au sens de l'article 150-U-II-1° du CGI les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.
Rappel des faits :
M. A a cédé, les 22 août 2013 et 27 décembre 2013, des biens situés à Paris (2e arrondissement), représentant des appartements réunis en duplex munis chacun d’une cave, pour un prix global de 1 440 000 €. Estimant que ces biens constituaient sa résidence principale, M. A a placé les cessions en cause sous le régime de l’exonération de plus-value prévue à l'article 150-U-II-1° du CGI. M. A explique qu'il a réalisé d’importants travaux lors de leur acquisition en 2003 et 2004 en vue de leur réunification, il les a occupés à titre principal jusqu’à leur cession les 22 août et 27 décembre 2013.
L’administration a remis en cause la qualité de résidence principale des biens cédés. M. A a fait appel du jugement par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti.
La cour vient de rejeter l'appel confirmant que l'exonération résidence principale ne pouvait s'appliquer.
Pour justifier sa position, la Cour s'est fondée sur un faisceau d'indices désormais classique :
- Le contribuable a déclaré occuper en 2012 à titre de résidence principale un autre appartement (lot n° 40) situé dans le même immeuble ;
- Le contribuable ne produit aucun document établissant que sa résidence principale aurait été transférée en 2013 dans les lots nos 36, 37 et 39 ;
- La quittance d’électricité pour la période de février à août 2013, produite au dossier, fait état d’une consommation réelle très faible, de 25 kw/h sur cette période de six mois ;
- la circonstance que le chauffage et l’eau chaude soient collectifs ne saurait expliquer à elle seule la faiblesse de ces consommations;
- Les quittances d’électricité produites pour la période antérieure font également état de consommations faibles ;
Contrairement à ce qui est soutenu, la prise en compte de ces niveaux de consommation d’électricité ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant l’impôt mais n’est qu’un élément, parmi d’autres, permettant l’appréciation par la Cour de la valeur probante des pièces produites par le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, pour établir la qualité de résidence principale des lots en cause.
- Les déclarations de revenus produites au dossier ne permettent pas plus d’identifier le lot ou les lots que M. A… aurait occupé à titre de résidence principale ;
- les attestations du syndic, de l’agent immobilier et de la gardienne de l’immeuble sont dépourvues à cet égard de valeur probante.
En l’absence d’autre argumentation ou d’autres pièces justificatives produites à cet effet, la preuve de la qualité de résidence principale des lots en cause ne saurait être regardée comme apportée.
Cette décision confirme une fois plus que l'exonération résidence principale est conditionnée à la preuve que le bien vendu constituait la résidence habituelle et effective du cédant et qu'elle ne souffre pas l'ambigüité.