Par 100 voix contre 25, les députés ont adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale la proposition de loi des députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue qui prévoit notamment de mettre fin à une "spécificité" du régime fiscal de la location meublée non professionnelle.
Pour mémoire, deux régimes fiscaux de location meublée coexistent aujourd'hui : la location meublée professionnelle (LMP) ou la location meublée non professionnelle (LMNP).
Au sens de l’impôt sur les revenus, l’activité de location d’habitation meublée est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque les 2 conditions sont réunies :
- Les recettes annuelles TTC retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000€
- Ces recettes excèdent les revenus d’activité du foyer fiscal.
Si l’une des conditions n’est pas remplie, alors la location meublée est considérée comme exercée à titre non professionnel (LMNP)
Dans le cadre de cette location meublée non professionnelle, les loyers sont imposés dans la catégorie des BIC et les propriétaires-loueurs qui ont opté pour le régime réel, ont la possibilité de déduire chaque année de leurs charges une annuité d’amortissement qui correspondrait à la dépréciation de l’immeuble et des meubles.
En revanche, le contribuable relève toujours du régime des plus-values immobilières des particuliers au titre du gain généré lors de la vente du bien.
Singularité de ce mécanisme le propriètaire n'avait, à ce jour, pas à prendre en compte les amortissements déduits au moment de la cession, dans le calcul de la plus-value immobilière.
Cette non prise en compte des amortissements pour le calcul de la plus-value immobilière des LMNP constituait un avantage fiscal considérable expliquant l'engouement pour ce régime.
Le députés viennent de mettre fin à cette avantage fiscal pour les seuls loueurs de meublés de tourisme.
Il ressort des dispositions de l'article D324-1 du code du tourisme que :
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
L'article 4 nouveau de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif et issu d'un amendement de M. M. Jean-René Cazeneuve (n°CE47) aménage l'article 151 septies-VII du CGI en y insérant un nouvel alinéa ainsi rédigé :
La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V.
Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code
Dans la mesure où il n'est pas expressément prévu de date d'entrée en vigueur spécifique, il convient de considérer que cette mesure s'appliquera aux ventes opérées à compter de la promulgation de la loi
Affaire à suive...