Le Sénat adopte un amendement ayant pour objet de parfaire les modalités d’application de l’extension de l’abattement exceptionnel de 30 % aux immeubles bâtis, afin notamment d’éviter le cumul de cet abattement avec l’abattement de 25%.
Pour comprendre, il convient de rappeler qu’il est prévu une prorogation de l’abattement exceptionnel de 25 % , mis en place par l’article 27 de la loi de finances pour 2014 , pour les cessions réalisées en 2015 et 2016 d’immeubles bâtis destinés à être démolis en vue de la construction de logement*s, dès lors qu’elles ont été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014.
Rappelons que dans le soucis de relancer immédiatement le marché immobilier et d’encourager les détenteurs de terrains à bâtir à céder leurs biens, un abattement exceptionnel de 30 % est mis en place, en complément de l’abattement pour durée de détention par l’article 4 du PLF 2015 . ( Abattement qui ne ne s’applique qu’aux promesses signées à compter du 1er septembre 2014 )
L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique à la double condition que la cession :
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soit précédée d’une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;
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soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
A l’issue de l’examen de cet article 4 en première lecture à l’Assemblée Nationale et à l’initiative du député Goldberg (Admt 647) les députés ont adopté, contre l’avis du gouvernement, un élargissement de l’abattement de 30% aux terrains supportant des immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements.
Lire notre article : Plus-values : l’abattement de 30% étendu sous conditions aux immeubles bâtis
Lors des débats, M. Christian Eckert qui avait émis un avis défavorable, a indiqué au nom du gouvernement « qu’il y avait un risque d’effet cumulatif avec l’abattement de 25% prévu par l’article 27 de la LF pour 2014 » . Partant, le Secrétaire d’Etat avait suggéré « de retravailler cet amendement d’ici la navette. Le Gouvernement souhaite satisfaire votre préoccupation, mais à la condition que soit apportée la garantie que ces terrains seront effectivement remis sur le marché des terrains à bâtir ».
L’amendement, ayant été adopté contre son avis, le gouvernement plutôt que d’attendre, l’examen du projet en seconde lecture a déposé un amendement au Sénat ayant pour « objet de parfaire les modalités d’application de cette extension de l’abattement exceptionnel de 30 % à certaines opérations, afin notamment d’éviter le cumul des deux abattements exceptionnels pour une même cession » .
Il existe en effet un risque de cumul des deux abattements exceptionnels pour une même opération engagée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014.
Partant, et pour faire échec à ce risque de cumul, le gouvernement propose que l’extension du bénéfice de l’abattement exceptionnel de 30 % aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans une zone tendue avec un engagement de l’acquéreur de démolir le bien en vue de la construction de logements soit limitée aux seules opérations engagées du 1er janvier au 31 décembre 2015 par une promesse de vente ayant acquis date certaine.
Rédaction de l'article 4-II bis du PLF2015 :
À la condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le II du présent article s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts.
Soulignons que l'amendement du Gouvernement prévoit également d’adapter les conditions d’application de la mesure adoptée par l’Assemblée nationale, pour tenir compte de la suppression de la référence au COS par l'article 57 de la loi ALUR.
« Aussi, le présent amendement propose que la superficie minimale de construction de logements soit appréciée au regard de la surface de plancher, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 27 de la loi de finances pour 2014, modifié par l’article 7 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 »
Enfin, le gouvernement propose dans son amendement que l’abattement exceptionnel de 30 %, qui est désormais susceptible de s’appliquer à des immeubles bâtis* sous certaines conditions, s’appliquera également, le cas échéant, pour déterminer *l’assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l’article 1609 nonies G du CGI.