Présomption de distribution par interposition d'une société : la preuve contraire implique de démontrer que le contribuable n'est pas le bénéficiaire réel de la distribution

21/09/2023 Par La rédaction
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L'article 111-a du CGI prévoit que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont considérées comme revenus distribués. L'article précité instaure ainsi une présomption de distribution. En effet, ces avances, prêts ou acomptes consentis aux associés sont présumés celer une distribution de revenus, et c'est aux redevables qu'il appartient, le cas échéant, d'apporter la preuve contraire.

 

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