Des députés de l'opposition ont déposé une proposition de loi visant à réviser le régime fiscal applicable aux successions et aux donations afin de favoriser la circulation de l’argent dans l’économie et le soutien aux jeunes, notamment aux jeunes familles.
Article 1er :
Par dérogation aux dispositions de l'article 761 al.2 du CGI, l'article 764 bis du CGI prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt est effectué dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
- l’immeuble constitue au jour du décès la résidence principale du défunt ;
- l’immeuble est occupé à cette même date, à titre de résidence principale, par au moins une des personnes suivantes, limitativement énumérées :
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le conjoint survivant ;
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le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ;
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les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ;
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les enfants mineurs ou majeurs protégés du conjoint du défunt ou de son partenaire.
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Les députés proposent de sortir de l’assiette de calcul les biens immobiliers, à hauteur de 300 000 €.
« Art. 764 bis. – Ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 euros, transmis aux héritiers en ligne directe. »
Article 2 :
Dans le cadre des donations consenties par les grands-parents à leurs petits-enfants, l'article 790 B du CGI prévoit un abattement appliqué sur la part de chacun des petits-enfants du donateur.
Ainsi pour les donations aux petits‑enfants, l’abattement est de 31 865 €.
Les députés proposent de porter l’abattement pour les donations entre grands-parents et petits-enfants de l’article 790 B à 100 000 € et de réduire de 15 à 10 ans le délai de « rappel fiscal des donations », au‑delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTG, des donations passées.
Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Article 3 :
Pour les donations consenties depuis le 22 août 2007, l'article 790 G du CGI instaure un dispositif pérenne d'exonération de droits de mutation à titre gratuit, des dons de sommes d'argent.
Ce dispositif est réservé aux dons de sommes d’argent effectués au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou pour le donateur n'ayant pas d'enfant, de petit-enfant ou d'arrière-petit-enfant, au profit d’un neveu ou d'une nièce ou, par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce.
L'exonération est accordée dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.
Les députés proposent de porter cette limite à 100 000 € et de réduire de 15 à 10 ans le délai.
Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».