Accueil > Fiscalité du patrimoine > Plus-values immobilières > Prorogation jusqu’au 31 décembre 2017 de l’exonération de plus-value de cession d’un droit de surélévation
Plus-values immobilières

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2017 de l’exonération de plus-value de cession d’un droit de surélévation

Dans le cadre de la Loi de Finances pour 2015, le législateur a prorogé des dispositifs en faveur des cessions d’un droit de surélévation et de bureaux en vue de leur transformation en logement. L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements.

Exonération de plus-value de cession d’un droit de surélévation prévue par l’article 150-U-II-9° du CGI

La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (LFR2011-IV a créé une exonération temporaire des plus-values de cession d’un droit de surélévation réalisées par des particuliers redevables de l’impôt sur le revenu en vue de la création de locaux destinés à l’habitation entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

Cette exonération temporaire, codifiée sous l’article 150 U-II-9° du CGI , vise ainsi à inciter à la création de logements, en particulier dans les zones tendues où le foncier disponible est plus rare.

Le bénéfice de cette exonération est par ailleurs subordonné à la condition que le cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition. Le cessionnaire ne respectant pas cet engagement est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Ce dispositif a été commenté dans la base BOFIP-Impôt sous la référence : BOI-RFPI-PVI-10-40-40-20120912

Afin d’inciter fiscalement à la création de logements, l’article 10-I proroge jusqu’au 31 décembre 2017 ce dispositif d’exonération fiscale temporaire des plus-values immobilières.

Exonération de plus-value de cession d’un droit de surélévation prévue par l’article 238 octies A du CGI_

En vertu de l’article 42-I-3° de la LFR2011-IV , une exonération pour les entreprises redevables de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés a été instituée pour des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

Ce dispositif est codifié à l’article 238 octies A du CGI et prévoit les mêmes modalités d’application que pour l’exonération temporaire d’imposition des plus-values immobilières des personnes physiques : réalisation de travaux dans les quatre ans et amende en cas de non-respect de cette obligation sauf exceptions.

L’article 10-I de la LF pour 2015 prolonge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2017.

Taux réduit d’IS aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation (Art. 210 F du CGI)

L’article 42 de la LFR 2011-IV a enfin introduit l’article 210 F du CGI qui prévoit l’application temporaire du taux réduit d’IS à 19 % aux plus-values dégagées par une personne morale lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial, destiné à être transformé en immeuble de logements.

La cession doit être réalisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ou, en vertu de l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2013 , à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente a été signée avant le 1er janvier 2015.

L’application du taux réduit d’IS de 19% aux cessions d’immeubles à usage professionnel destinés à être transformés est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.

Publié le jeudi 5 mars 2015 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :