Aux termes de l’article L. 221-30 du CoMoFi, les organismes habilités à ouvrir des PEA sont les suivants :
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les établissements de crédit ;
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la Caisse des dépôts et consignations ;
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la Banque de France ;
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La Banque Postale ;
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les entreprises d’investissements ;
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les entreprises d’assurance relevant du code des assurances, agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d’activité 24 « Capitalisation » de l’article R. 321-1 du code des assurances.
L’administration fiscale vient de préciser que « par ailleurs, sous réserve de respecter l’ensemble des règles applicables, notamment les dispositions prévues aux articles L.532-16 et suivants du CoMoFi, les entreprises d’investissement établies dans un autre État membre de l’Union Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen sont habilitées à gérer des PEA et des "PEA-PME" ouverts par des contribuables mentionnés au I § 1 et suivants ».
Remarque : La circonstance que ces plans soient détenus hors de France n’est pas de nature à écarter l’application des dispositions de droit interne français. Il en résulte notamment que le non respect des conditions de fonctionnement du PEA et du "PEA-PME" telles que prévues par les dispositions du CoMoFi entraîne la clôture du plan ou, à défaut, s’agissant de comptes tenus à l’étranger, la perte du régime fiscal du PEA et l’ensemble des conséquences fiscales d’une clôture . En outre, il est précisé que l’ensemble des obligations déclaratives auxquelles sont notamment soumis les organismes gestionnaires établis en France doivent être satisfaites.