Le juge de l'impôt renforce la sécurité juridique des contribuables métropolitains investissant en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de dispositifs fiscaux nationaux.
Pour mémoire, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière fiscale en vertu de l'article 22, 1°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle dispose ainsi de son propre Code des impôts et exerce ses prérogatives fiscales de manière autonome par rapport à la métropole.
L'article 199 septvicies du CGI (Réduction Scellier Outre mer) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans l'immobilier locatif neuf, notamment dans les départements et collectivités d'outre-mer.
En Nouvelle-Calédonie, l'article Lp. 290-2 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie instaure un droit fixe d'enregistrement pour les acquisitions immobilières réalisées dans le cadre de l'article 199 septvicies du CGI. Ce droit fixe est conditionné à l'engagement du contribuable de louer le bien pendant une durée minimale de cinq ans. Le IV de l'article Lp. 290-2 dispose en en effet:
En cas de remise en cause de la réduction d'impôt, selon les cas prévus à l'article 199 septvicies du Code général des impôts, l'acquéreur qui a bénéficié du droit fixe est tenu d'acquitter les droits et taxes de mutation dont la perception a été différée.
Rappel des faits :
Le 30 septembre 2011, M. et Mme G, résidents fiscaux en France métropolitaine, ont acquis en VEFA un bien immobilier situé à Nouméa. Cette acquisition est réalisée dans le cadre du dispositif "Scellier outre-mer", leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en métropole. Au moment de l'acquisition, M. et Mme ont bénéficié du droit fixe d'enregistrement prévu aux articles Lp. 290-2 et R. 270 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, en raison de leur engagement de louer le bien pendant une durée minimale de cinq ans. Le 12 mars 2019, la Direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a remis en cause le bénéfice du droit fixe, constatant que époux G n'ont pas respecté leur engagement de location sur la durée requise.
Les époux G ont contesté la décision de l'administration calédonienne, faisant valoir que l'administration fiscale métropolitaine n'avait pas remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont ils bénéficient au titre de l'article 199 septvicies du CGI, malgré l'interruption de la location du bien. Leur contestation ayant été rejetée, ils ont assigné le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal compétent, demandant l'annulation de la décision de remise en cause du droit fixe d'enregistrement. Le tribunal fait droit à leur demande, considérant que, sans remise en cause préalable par l'administration métropolitaine de la réduction d'impôt, l'administration calédonienne ne peut exiger le paiement des droits d'enregistrement. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Nouméa, par un arrêt du 28 novembre 2022, a infirmé le jugement de première instance et donné raison à l'administration fiscale calédonienne, estimant qu'elle est compétente pour remettre en cause le bénéfice du droit fixe indépendamment de la position de l'administration métropolitaine.
Les époux G se sont pourvus en Cassation, soutenant que la remise en cause du droit fixe est subordonnée à la remise en cause préalable de la réduction d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale métropolitaine.
Les époux G. soutiennent que l'administration fiscale métropolitaine n'a pas remis en cause l'avantage fiscal Scellier, et que la Nouvelle-Calédonie, territoire étranger en matière fiscale, ne peut remettre en cause un avantage accordé par le CGI. L'administration calédonienne affirme sa compétence pour contrôler l'impôt sur son territoire, indépendamment de la position de l'administration métropolitaine.
La Cour a donné raison aux contribuables en se fondant sur l'article Lp. 290-2, IV, alinéa 1er du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Elle établit que le bénéfice du droit fixe d'enregistrement ne peut être remis en cause en l'absence de remise en cause préalable de la réduction d'impôt Scellier par l'administration fiscale métropolitaine. La Cour casse l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa qui avait validé la position de l'administration calédonienne. Elle statue au fond en confirmant le jugement de première instance favorable aux contribuables.
Pour rejeter la demande de décharge des droits mis en recouvrement, l’arrêt retient que M. et Mme [G] n’ont pas respecté l’engagement qu’ils avaient pris de louer le bien pendant une durée minimale de cinq ans et que la réponse qui leur a été donnée par l’administration fiscale métropolitaine n’engage pas la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie dès lors que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière fiscale en application de l’article 22, 1°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 et que l’avantage fiscal litigieux, résidant dans la perception du droit fixe d’enregistrement, a été concédé par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en application de dispositions locales.
En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’administration fiscale métropolitaine, informée par les contribuables de la vacance des locaux, n’avait pas remis en cause la réduction d’impôt sur le revenu accordée à M. et Mme [G], de sorte que la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation dont la perception avait été différée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.