Des parlementaires viennent de déposer un proposition de loi visant à ne plus fiscaliser les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants suite au divorce ou à la séparation de leurs parents.
Comme le rappellent les auteurs de la proposition de loi, lorsqu’un couple avec des enfants divorce ou se sépare, la pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas la garde du ou des enfants est déductible de son revenu imposable. En contrepartie, l’autre parent déclare ces sommes, tout en bénéficiant des parts fiscales des enfants qu’il a à sa charge.
Le constat des parlementaires en cas de divorce est le suivant :
- Dans 70% des cas c'est la mère qui a la garde des enfants ;
- La pension pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par un père ayant certains revenus à une mère dont le niveau de vie a fortement baissé du fait de la séparation. En effet, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5 % à celle des hommes (Source Insee) ;
- la pension alimentaire ne couvre le coût réel de la charge des enfants vivant dans le foyer;
- la solution du droit fiscal français est à l’opposé de ce qui se pratique à l’étranger : le modèle dominant est celui où la pension alimentaire n’est ni déductible du revenu du débiteur ni imposable pour le créancier (Source : rapport du Haut Conseil à la Famille HCF, "Les ruptures familiales. État des lieux et propositions" : Rapp. 10 . 2014, p. 90).
Eu égard à cette situation, les députés proposent de ne pas fiscaliser la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants. Parallèlement, ils proposent de ne pas autoriser la déduction du versement des sommes correspondant à la pension alimentaire, pour que cela ne crée pas de perte de recettes pour le budget de l’État.
Pour le créancier de la pension alimentaire, I'avantage fiscal serait limité à 4000 € par enfant et par an, soit un versement d’un peu plus de 300 € par mois et par enfant, en limitant l’avantage global à 12 000 €.
Le débiteur quant à lui serait autorisé à déduire les seules sommes versées au-delà de ce seuil
Article 1 :
Au début de l’article 80 septies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »
Article 2 :
Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au‑delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »