La mise à jour du BOFIP du 6 août dernier relative à la taxe sur les plus-values immobilières qui a mis en lumière les modalités d’entrée en vigueur de cette surtaxe devrait conduire à des demandes de restitution d’impôt.
Rappelons que cette taxe est applicable aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles intervenues à compter de cette date pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012 , et cela quelle que soit la date de la signature de l’acte authentique de vente correspondant.
Lors de l’entrée en vigueur de ce texte, nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur l’interprétation qu’il convenait de retenir s’agissant «de la promesse de vente a acquis date certaine» :
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restrictive : conformément aux dispositions de l’article 1328 du code civil, outre l’enregistrement de l’acte, deux événements confèrent une date certaine à un acte sous seing privé :
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le décès de l’un de ceux qui ont signé l’acte. L’acte reçoit une date fixe à la date du décès ;
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la constatation de la substance de l’acte sous seing privé dans un acte dressé par un officier public.
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Extensive : en l’absence de promesse ayant date certaine, la surtaxe ne s’applique pas dès lors qu’il est possible de justifier du versement avant le 7 décembre 2012 , en la comptabilité d’un tiers (notaire, agent immobilier, etc.), et à quelque titre que ce soit ( acompte, arrhes, indemnités d’immobilisation, … ), d’une somme afférente à la promesse de vente invoquée.
Rappelons que gouvernement avait déjà retenue cette interprétation extensive à l’égard du régime transitoire institué lors de la modification du taux et de la cadence de l’abattement pour durée de détention et conduisant à exonérer la plus-value immobilière au bout de trente 30 ans ( Art.29 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, Rescrit fiscal du 13 mars 2012 )
Or, en l’absence de précisions en ce sens dans le texte de loi ou dans une doctrine qui lui serait imposable, l’administration des impôts refusait jusqu’à présent de retenir cette interprétation favorable au contribuable et appliquait le nouvel abattement alors même qu’il pouvait être justifié de versements afférents à la promesse de vente invoquée.
L’instruction publiée le 6 août dernier nous révèle en définitive et en toute logique que l*a tolérance rappelée ci-avant est également applicable à la mesure transitoire relative à cette surtaxe :
« A cet égard, cette certitude est considérée comme établie dans l’hypothèse où il peut être justifié du versement avant le 7 décembre 2012 en la comptabilité d’un tiers (notaire, agent immobilier, etc.), et à quelque titre que ce soit (acompte, arrhes, indemnités d’immobilisation, etc.), d’une somme afférente à la promesse de vente invoquée. »
Bercy va même plus loin puisqu’il précise :
« Il peut notamment, par exemple, être fait état d’un versement au titre d’une caution bancaire , lorsque l’acte de caution a donné lieu à des versements en la comptabilité d’un tiers, notamment par le paiement de frais de caution ou de garantie à l’établissement bancaire, et qu’il est établi avec certitude, d’une part, que ces versements ont été effectués antérieurement au 7 décembre 2012, d’autre part, qu’ils sont afférents à la promesse de vente invoquée . »
Partant, les contribuables qui se seraient vu refuser l’application de la mesure transitoire et, par suite, l’application de l’ancien mécanisme d’abattement conduisant à une exonération au bout de quinze ans, pourront, sur la base de cette nouvelle instruction, réclamer le remboursement de l’impôt de plus-value dont ils ont du s’acquitter.