L’article 108 de la loi de finances pour 2020 a prévu une baisse progressive de du taux du droit de partage pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d’un PACS. Cette baisse est commentée au BOFIP.
Le droit de partage est un droit d’enregistrement qui s’applique sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit.
Son taux est de 2,5 %.
Le droit de partage renchérit considérablement le coût des divorces. Dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation.
L’article 108 de la LF2020 a prévu de porter de 2,5 à 1,1 % le taux du droit de partage qui s’applique aux époux et partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de séparation.
Ainsi le taux sera ramené à celui qui prévalait avant la loi de finances rectificative pour 2011.
Cette réduction du taux du droit de partage s’effectuera en deux étapes :
- ce taux est ramené à 1,8 % à compter du 1er janvier 2021
- et à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022.
Cette mesure intégrée à l’article 108 de la LF 2020 complété l’article 746 du CGI qui dispose :
« Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité »